Chambre des Rétentions, 4 juin 2025 — 25/01578

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 JUIN 2025

Minute N° 527/2025

N° RG 25/01578 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFL

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juin 2025 à 14h14

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [F] [M]

né le 13 mars 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans ;

INTIMÉ :

M. le préfet d'Indre-et-Loire

représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne  ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 17h02 par M. X se disant [F] [M] ;

Après avoir entendu Me Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie et Me Hedi RAHMOUNI en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 2 juin 2025, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 29 mai 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juin 2025 à 17h02, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel les moyens soulevés en première instance et relatifs à l'absence de nécessité du placement en LRA, outre l'insuffisance des diligences de l'administration.

Il soulève par ailleurs le défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de Monsieur [M] indique à l'audience soutenir le moyen tiré de l'irrégularité du placement en LRA, à l'exception de tout autre moyen.

1. Sur l'irrégularité du placement en local de rétention administrative

Le conseil de Monsieur [M] soutient que le placement en local de rétention n'est pas justifiée, en l'absence d'explications quant à l'impossibilité d'organiser le transfert de l'intéressé au centre de rétention d'[Localité 2].

Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».

En l'espèce, c'est très justement que le premier juge a rappelé, d'une part, que les pièces produites par la préfecture à l'appui de la requête en prolongation, permettent de constater que l'intéressé a été placé au local de rétention de [Localité 3], en raison de l'impossibilité matérielle d'organiser une escorte, conformément à ce qui est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention et d'autre part, que l'administration n'a pas à justifier davantage la nécessité du placement en local de rétention, en mentionnan