Chambre des Rétentions, 4 juin 2025 — 25/01577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUIN 2025
Minute N° 526/2025
N° RG 25/01577 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juin 2025 à 14h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTES :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocat général,
2) Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
M. [C] [S]
né le 01 janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 18h11 par Mme la préfète du Loiret ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2025 à 13h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 03 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- le ministère public en ses réquisitions ;
- Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne en sa plaidoirie ;
- Me Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] en considérant notamment qu'il n'était pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement dans ce cas d'espèce, outre le fait que le comportement de l'intéressé ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l'ordre public.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 2 juin 2025 à 18h11, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis le 3 juin 2025 à 13h50, le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance.
Dans son mémoire, la préfecture soutient que les nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé caractérisent nécessairement une menace à l'ordre public, justifiant la prolongation de la rétention, en produisant en cause d'appel le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [S]. La préfecture rappelle en outre que les diligences consulaires ont été dûment réalisées, en sollicitant le consulat d'une demande de laissez-passer.
Par une ordonnance rendue le 3 juin 2025, la cour a conféré un caractère suspensif à l'appel du procureur de la République d'Orléans.
1. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement es