Chambre Sociale, 28 mai 2025 — 24/02680

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

e.mail : [Courriel 13]

RG N° N° RG 24/02680 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCOS

Copies le :

à

la SELARL B&J BENDJADOR

la SAS ENVERGURE AVOCATS

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 28 MAI 2025,

NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

[U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

assisté de Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT

D'UNE PART,

ET :

[E] [K] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE NEW ASSOCIATES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NEW ASSOCIATES immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 405 265 521 ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

assisté de Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

UNEDIC Délégation AGS-CGEA D'[Localité 11] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 67 1878, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [D] [L], dûment habilité à cet effet, domic

ilié au CGEA d'[Localité 11] et intervenant aux lieu et place du CGEA de [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

assisté de Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

[Adresse 9][Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 4]

DEMANDEUR à L'INCIDENT INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 24 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 28 MAI 2025

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 1er août 2024 rendu dans le litige opposant M. [U] [Y] et Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates déboutant M. [Y] de la totalité de ses demandes et Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates et le CGEA Ouest AGS de leurs demandes reconventionnelles et condamnant M. [Y] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] formée le 27 août 2024 par voie électronique auprès du greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire de son avocat, Me Jihane Bendjador ;

Vu les premières conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique au greffe le 22 novembre 2024 et adressées le même jour à Me Charles Georget, avocat de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates et à Me Lepage, avocat de l'AGS ;

Vu la constitution du CGEA Ouest AGS, intimée, par l'intermédiaire de son avocat, par RPVA le 22 novembre 2024 ;

Vu la constitution de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates, intimée, par l'intermédiaire de son avocat, par RPVA le 28 novembre 2024 ;

Vu les conclusions au fond du CGEA Ouest AGS transmises par l'intermédiaire de son avocat par RPVA le 24 décembre 2024 ;

Vu les conclusions au fond de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates transmises par l'intermédiaire de son avocat par RPVA le 31 janvier 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates transmises par l'intermédiaire de son avocat par RPVA le 31 janvier 2025 et ses conclusions en réponse du 18 avril 2025 ;

Vu les conclusions en réponse à incident de M. [Y] transmises par RPVA le 17 avril 2025 et le 23 avril 2025 ;

Vu les conclusions en réponse à incidentde l'Unédic CGEA Ouest AGS ;

MOTIFS

- Sur la notification des conclusions faite le 22 novembre 2024 et la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. '

Selon l'article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile ( 2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, publié ).

Au cas particulier, M. [Y] a relevé appel du jugement le 27 août 2024. Il a déposé des premières conclusions au fond auprès du greffe le 22 novembre 2024 et a notifié le même jour ses conclusions, pièces et bordereau à Me [B], avocat du mandataire liquidateur ayant représenté ce dernier en première instance ainsi qu'à Me Lepage, avocat ayant représenté l'Unédic CGEA Ouest AGS en première instance.

A cette date, Me [B] n'avait pas pouvoir de représenter Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates devant la cour d'appel. Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates a constitué avocat le 28 novembre 2024. L'Unédic CGEA Ouest AGS le 22 novembre 2024 après la notification des conclusions.

Il est constant que Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates, intimé, n'a pas été destinataire des conclusions de M. [Y], appelant, préalablement à sa constitution du 28 novembre 2024.

Il résulte également de la procédure que M. [Y] n'a pas procédé à la notification de ses écritures postérieurement à cette constitution d'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile.

La notification des conclusions de l'appelant faites à l'avocat représentant l'intimé en première instance mais non encore constitué pour l'intimé, est inopérante. Cette notification opérée auprès d'un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond, même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.263).

La « constitution » ultérieure de l'avocat n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité, dès lors que l'intimé doit pouvoir bénéficier de l'intégralité du délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ( 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849, P +B+I).

Le fait que l'avocat constitué de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates ait conclu le 31 janvier 2025 est inopérant.

Il en résulte que la seule notification des premières conclusions intervenue le 22 novembre 2024 auprès des avocats ayant representé les intimés en première instance, non constitués en cause d'appel à cette date, est privée d'effet.

Dès lors, M. [Y] n'ayant pas valablement signifié ses conclusions d'appelant à dans le délai imparti par l'article 911 code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de l'absence de signification de la déclaration d'appel en l'absence d'avis du greffe.

L'appel interjeté par M. [Y] à l'égard du jugement à l'égard de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates est indivisible de celui interjeté à l'égard de l'Unédic CGEA Ouest AGS. La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates doit être étendue à l'appel relevé à l'égard de l'Unédic CGEA Ouest AGS.

L'appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de la déclaration d'appel (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115).

La caducité de la déclaration d'appel étant prononcée, la présente instance d'appel est éteinte et la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident formé par Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates .

- Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :

Dit que la notification faite le 22 novembre 2024 à Me [B], avocat de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates, des conclusions d'appel de M. [U] [Y] est privée d'effet ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [Y] tant à l'égard de Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates que de l'Unédic CGEA Ouest AGS;

Dit que l'instance d'appel est éteinte et que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident formé par Me [K], mandataire liquidateur de la société New Associates;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [Y], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET