Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 24/00213

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à

Me Steve ACHEAMPONG

Me Lucas DOMENACH

JMA

ARRÊT du : 16 MAI 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5UA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Décembre 2023 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S.. SEPUR, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350 050 589, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 07 février 2025

Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SEPUR qui exerce une activité de collecte de déchets non dangereux a engagé M. [H] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 février 2018 avec reprise d'ancienneté au 20 juin 2011, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet.

Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux a été signé le 11 octobre 2013.

Le 8 novembre 2019, M. [H] [B] a démissionné de son emploi et il a quitté les effectifs de l'entreprise le 29 novembre suivant.

Par requête du 7 juillet 2020, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société SEPUR à lui payer les sommes suivantes :

- 3 504,23 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 18 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- dit et jugé que la société SEPUR n'avait pas fait défaut à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [B] ;

- débouté M. [B] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [B] à payer à la société SEPUR la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Le 9 janvier 2024, M. [H] [B] a relevé appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [B] demande à la cour :

- de déclarer ses écritures recevables et bien-fondées ;

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 18 décembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;

- et statuant à nouveau :

- de condamner la SAS SEPUR au paiement de 4 774,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- de condamner la SAS SEPUR au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- de condamner la SAS SEPUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SAS SEPUR aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SEPUR demande à la cour :

- à titre principal, de constater que M. [H] [B] ne sollicite pas que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail soit jugé inapplicable ;

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable toute demande de M. [B] tendant à voir juger inapplicable l'accord