Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/02333

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

la SELAS CARAVAGE AVOCATS

JMA

ARRÊT du : 16 MAI 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02333 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3WH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Septembre 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

né le 06 Octobre 1955 à [Localité 6] (59)

chez Madame [O] [P] [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉES :

I - S.A.R.L. ISOCONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à ladite adresse

[Adresse 2]

[Localité 4]

II - S.A.S.U. OMS SYNERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à ladite adresse

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 07 février 2025

Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [D] a été engagé par la société OMS Synergie Sud, devenue la société OMS Synergie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2011, en qualité de responsable d'exploitation et avec une reprise d'ancienneté au 2 janvier 1990.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 29 mars 2013, la société OMS Synergie Sud a versé la somme de 4 000 euros à M. [F] [D].

M. [F] [D] est devenu salarié de la société Isoconcept à compter du 24 janvier 2018.

M. [F] [D] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er février 2020.

Le 19 mai 2020, faisant valoir qu'il avait été de nouveau enagé par la société Isoconcept après son départ à la retraite, M. [F] [D] a réclamé à cette dernière le paiement d'un 'rappel de salaire'.

Le 26 mai 2020, la société Isoconcept a réglé à M. [F] [D] la somme de 1 992,52 euros.

Le 26 juin 2020, M. [F] [D] a contesté son solde de tout compte en ce qu'il incluait une déduction de la somme de 4 000 euros et a réclamé le paiement de cette somme auprès de la société Isoconcept.

Par requête du 21 janvier 2021, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- condamner la société Isoconcept à lui verser :

- à titre de rappel de salaire de janvier 2018 à janvier 2020, 12 101,25 euros brut outre 1 210,12 euros brut au titre des congés payés afférents;

- au titre du solde de tout compte du 31 janvier 2020 :

- la somme déduite à tort : 4 000 euros net ;

- le solde de l'indemnité de départ à la retraite : 2 011,73 euros net;

- au titre de la poursuite du contrat du 1er février au 31 mars 2020 et de la rupture, en brut :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 700 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 988,78 euros net;

- congés payés afférents : 298,88 euros net ;

- indemnité de travail dissimulé : 8 300 euros ;

- indemnité de congés payés afférente au salaire de février et mars 2020 : 199,25 euros ;

- ordonner la remise des documents suivants :

- bulletin de salaire de janvier 2018 à janvier 2020 et reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2020 rectifiés ;

- certificat de travail pour la période du 1er février au 31 mars 2020;

- bulletins de salaire de février et mars 2020 , ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

- condamner in solidum les sociétés Isoconcept et OMS à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens ;

- dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

Par jugement du 8 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé d