Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/01816
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL SYLVIE MAZARDO
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2S4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ORGAPHARM immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 479 719 049 prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien GRANGE, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
né le 21 Février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C] a été engagé à compter du 1er juin 1989 par la S.A.S. Orgapharm en qualité d'opérateur de production.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le 23 juin 2015, M. [C] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation des accidents professionnels et a été déclaré inapte à son poste.
A compter du 1er mars 2019, M. [C] a été reclassé au poste d'accueil / gardiennage.
Par requête du 3 juin 2021, soutenant avoir droit à une prime de poste, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans.
Par jugement du 15 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Condamné la SAS Orgapharm à verser à M. [K] [C] les sommes de :
- 121,60 euros brut par mois de rappels de prime pour travail posté depuis le 1er mars 2019, outre les congés payés y afférents, outre la délivrance de bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er mars 2019 ;
- 1 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit et jugé que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Orgapharm devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.
- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
- Condamné la société Orgapharm aux entiers dépens.
- Débouté la société Orgapharm de ses demandes reconventionnelles.
Le 17 juillet 2023, la S.A.S. Orgapharm a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Orgapharm demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné la société Orgapharm à verser à M. [K] [C] les sommes de :
-121,06 euros brut par mois de rappels de prime pour travail posté depuis le 1er mars 2019, outre les congés payés y afférents, outre la délivrance de bulletins de salaires rectifiés depuis le 1er mars 2019,
-1 000 euros d'indemnités en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit et jugé que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Orgapharm devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
- Condamné la société Orgapharm aux entiers dépens,
- Débouté la société Orgapharm de ses demandes reconventionnelles.
- De juger de nouveau comme suit :
- De juger de l'absence de rappel de prime dû au salarié,
- De débo