Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/01720
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
Me Alexia LAKABI
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Juin 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
née le 15 juillet 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FANCE
représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
[Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [O] [R] aété engagée à compter du 12 juillet 2018 par la société Spheria Val de France Actions, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2019, la société Spheria Val de France Actions a engagé Mme [J] [O] [R] en qualité d'aide soignante, coefficient 367 de la classification de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La salariée a été affectée au sein de l'EHPAD [Localité 6] situé à [Localité 7] (Loiret).
Par courrier du 12 novembre 2020, la société Spheria Val de France Actions a convoqué Mme [J] [O] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 7 décembre 2020, la société Spheria Val de France Actions a notifié à Mme [J] [O] [R] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 10 décembre 2020, Mme [J] [O] [R] a contesté les motifs de son licenciement et a demandé à être réintégrée.
Par courrier du 14 décembre 2020, l'employeur a répondu à Mme [J] [O] [R] qu'il maintenait sa décision.
La société Spheria Val de France Actions a été intégrée, par apport partiel d'actifs, à la société [Adresse 9] qui vient donc aux droits de l'employeur initial de Mme [J] [O] [R].
La société mutualiste VYV3 Centre-Val de [Localité 8] est une union mutualiste qui gère plus de 135 établissements de soins et de santé dans la région Centre - Val de [Localité 8].
Par requête du 19 mai 2022, Mme [J] [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« - Dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse.
- Dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé.
- Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
- Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d'indemnités de préavis et de
congés payés y afférents.
- Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d'indemnité légale de licenciement.
- Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de salaire, ainsi que de l'astreinte y afférent.
- Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d'intérêts aux taux légal sur les sommes demandées.
- Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d'exécution provisoire.
- Déboute Maître [X] de sa demande au titre des articles 37 relative à l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Déboute la société [Adresse 12], venant aux droits de la société Spheria Val de France Actions, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [J] [O] [R] aux dépens. »
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