Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/01719

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL ETHIS AVOCATS

AD

ARRÊT du : 22 MAI 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Juin 2023 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A. LA POSTE DSCC TOURS - [Adresse 6]

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉE :

Madame [T] [O] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 31 janvier 2025

Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [O] épouse [I] a été engagée à compter du 1er décembre 1998 par la S.A. La Poste en qualité d'agent de production au sein de la plateforme industrielle du courrier de l'établissement de [Localité 8].

Le 7 mai 2020 et le 18 juin 2020, le syndicat Sud PTT a déposé un préavis de grève respectivement pour les journées du 15 mai et du 26 juin 2020.

Mme [T] [O] ayant participé à ces mouvements, l'employeur a procédé à des retenues salariales pour la période du 14 au 16 mai et du 25 au 27 juin 2020.

Le 29 juillet 2020, Mme [O] a contesté les retenues de salaire pour le mois de mai.

Le 15 septembre 2020, Mme [O] a contesté la retenue de salaire pour le mois de juin 2020.

Par requête du 18 mai 2022, Mme [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la condamnation de la SA La Poste à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts.

Par jugement du 27 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 260,11 euros brut à titre de rappel de salaire dû, et de 26,01 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;

Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 1 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 23 mai 2022 ;

Débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes ;

Débouté la SA la Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA la Poste aux entiers dépens de l'instance.

Le 6 juillet 2023, la S.A. La Poste a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. La Poste demande à la cour de :

Annuler la décision rendue par la juridiction de premier degré, en toutes hypothèses, la réformer et l'infirmer en ce qu'elle a :

Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 260,11 euros bruts à titre de rappel de salaire dû, et de 26,01 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;

Condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.300 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 23 mai 2022 ;

Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance.

Outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de