Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/01611
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Mai 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [T] [P]
née le 30 septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-03281 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECO-COM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2010 mentionnant une date d'embauche au 12 juillet 2004, la SARL Eco-Com a engagé Mme [T] [P], en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2 de la classification de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par courrier du 4 mai 2020, la SARL Eco-Com a convoqué Mme [T] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 22 mai 2020, la SARL Eco-Com a notifié à Mme [T] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 18 mai 2021, Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« - Déclare recevable l'action de Mme [T] [P] dirigée contre son ancien employeur,
- Confirme le licenciement notifié à Mme [T] [P] comme reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés.
- Déboute Mme [T] [P] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute la société Eco-Com de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [T] [P] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 juin 2023, Mme [T] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [T] [P] demande à la cour de:
- Déclarer Mme [T] [P] recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit
- Rejeter les demandes, moyens fins ou prétentions adverses, y compris à titre d'appel incident
- Annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- 1er chef de jugement critiqué : confirmé le licenciement de Mme [P] comme reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés,
- 2ème chef de jugement critiqué :débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- 3ème chef de jugement critiqué : condamné Mme [P] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- recevoir Mme [P] en l'ensemble ses demandes et la déclarer bien fondée
- requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Eco Com à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3 460,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 346,08 euros de congés payés sur préavis,
- 7 786,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 23 360,4 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement