Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/00450
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXMF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le 12 Novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Société [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [B] a été engagée à compter du 28 juin 1999 par la Mutuelle VYV3 Centre-Val de Loire en qualité d'employée administrative du service paie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [B] occupait le poste de responsable de l'administration du personnel, classification cadre, qualification C3.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 janvier 2021 et n'a pas repris son travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 22 juillet 2021, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à Mme [B], que celle-ci a refusée le 20 septembre 2021.
Le 2 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que tout maintien dans un emploi de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 10 novembre 2021, l'employeur a convoqué Mme [F] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2021.
Par requête du 30 novembre 2021, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à titre subsidiaire de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Le 1er décembre 2021, l'employeur a notifié à Mme [F] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par jugement du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit et jugé valide l'accord du 8 septembre 2020 définissant la réalité des heures supplémentaires dues à Mme [F] [B] ;
Dit et jugé injustifiée la demande d'heures supplémentaires exprimée au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
En conséquence,
Débouté Mme [F] [B] de l'intégralité de ses demandes, comprenant la demande de résiliation judiciaire, de dommages-intérêts pour absence d'entretien individuel, de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention de sa santé ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Débouté la Mutuelle [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles :
Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Débouté les deux parties de leur demande d'indemnité au titre de I'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à charge de chacun.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 9 février 2023, Mme [F] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes tendant à voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du