Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01857

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 04 JUIN 2025

N° RG 24/01857 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSN

Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

23/135

16 Août 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Albert JACO, avocat au barreau du Luxembourg

Absent

INTIMÉE :

Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me POULET Jordan, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

La situation professionnelle de M. [J] [N] a fait l'objet d'une vérification par l'URSSAF de Lorraine suite à un contrôle inopiné intervenu le 5 avril 2022 dans le restaurant [5] situé à [Localité 2].

Le 13 avril 2023, l'URSSAF lui a notifié le 13 avril 2023 une lettre d'observations portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé sans verbalisation - micro-entrepreneur - assiette réelle' pour un montant de 22.466 euros sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2023, l'URSSAF SSI lui a notifié une mise en demeure n° 42693581 de payer cette somme de 22.446 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles impayées.

Le 6 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF Lorraine a émis à son encontre une contrainte n° 42693581 signifiée par dépôt à l'étude le 9 novembre 2023, pour un montant de 22.466 euros au titre de cette mise en demeure.

Le 24 novembre 2023, M. [J] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré l'opposition à la contrainte référencée n°42693581 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] recevable,

- validé la contrainte référencée n° 42693581 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] à hauteur de la somme de 22 466 euros en cotisations et majorations de retard,

- condamné M. [J] [N] à verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de 22 466 €,

- condamné M. [J] [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ce jugement a été notifié à M. [J] [N] par lettre recommandée expédiée le 19 août 2024, dont M. [J] [N] a été avisé le 20 août 2024 et dont l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par courrier du 12 septembre 2024, le greffe a avisé l'URSSAF de la nécessité, si elle souhaitait fixer le point de départ des délais d'appel ou de pourvoi, de faire signifier cette décision par voie d'huissier.

Par acte reçu au greffe le 17 septembre 2024, M. [J] [N] a formé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant ses écritures reçues au greffe le 24 janvier 2025, M. [J] [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a :

- validé la contrainte référencée n°42693581 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] à hauteur de la somme de 22.466 euros en cotisations et majorations de retard,

- condamné M. [J] [N] à verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de 22.466 euros ;

- condamné M. [J] [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée

- dire les chiffres de base des cotisations retenues par l'URSSAF de Lorraine erronés,

- dire les résultats des cotisations retenus par l'URSSAF de Lorraine erronés,

- annuler la contrainte émise par l'URSSAF de Lorraine,

- condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers dépens,

- condamner l'URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 2 000 euros au v'u de l'article