Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01846
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01846 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRQ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
23/3
02 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [Z] [P], infirmière en centre de santé, s'est tordu le pied gauche en se rendant chez un patient le 15 juillet 2019.
Le certificat médical initial du jour de l'accident fait état de 'douleurs avant pied gauche, torsion du pied sur allée de jardin mal entretenue en faisant des soins chez une patiente de [Localité 5]. Difficulté à la marche. Bilan radio demandé'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après recours de Mme [P], son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2021 par décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 10 juin 2022.
Par décision du 26 juillet 2022, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour une 'absence de séquelles au pied gauche proprement imputables à l'accident de travail'.
Le 26 septembre 2022, Mme [Z] [P] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté son recours.
Le 17 janvier 2023, Mme [Z] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a désigné le docteur [R] aux fins de consultation médicale de Mme [P] et de proposer à la date de consolidation du 30 septembre 2021 un taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 15 juillet 2019, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et d'une éventuelle incidence professionnelle.
Selon rapport déposé le 26 mars 2024, le docteur [R] a proposé un taux d'IPP de 0 %, sans incidence professionnelle et prise en compte d'un état antérieur.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- reçu Mme [Z] [P] en son recours,
- débouté Mme [Z] [P] de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 18 novembre 2022 de maintenir un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %,
- condamné Mme [Z] [P] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [Z] [P] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 30 août 2024, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant son acte d'appel et ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, Mme [Z] [P] sollicite de :
- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024,
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle entre 5 et 10%.
Elle fait valoir les moyens suivants :
- sa blessure au pied a limité durablement sa capacité à marcher et à accomplir certaines tâches professionnelles, il serait donc contradictoire de dire qu'elle n'a pas de séquelles tout en affirmant qu'il y a des restrictions importantes à la marche,
- avant sa blessure, elle ne souffrait pas et toutes les affections qu'elle subit aujourd'hui sont postérieures à l'accident et ne peuvent donc qu'être en lien avec l'accident,
- elle subirait, en outre, des séquelles psychologique en lien avec les douleurs persistantes qu'elle ressent et l'impossibilité de reprendre un métier qu'elle aimait,
- le médecin, expert judiciaire, serait le seul à faire état d'une pathologie arthrosique métatarsotarsienne de l'hallux gauche, or aucun document ne relate cette pathologie avant l'accident du 15 juillet 2019.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 5 février 2025, la caisse demande à la cour de :
- accueillir les présentes conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, pôle social, du 2