Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01776
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMD
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
22/281
31 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [B] [C] le 24 octobre 2011.
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2013.
Par décision du 24 avril 2013, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Le 10 mai 2013, M. [B] [C] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 25 mars 2014, a porté ce taux à 26 %.
Par arrêt du 13 juin 2016, la [3], sur appel de la caisse, a ramené ce taux à 20 %.
Par courrier du 29 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [C] un indu de 8.049,55 euros au titre de la rente versée, en exécution de l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la [3].
M. [B] [C] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 novembre 2022, a rejeté son recours.
Le 5 décembre 2022, M. [B] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
- dit que l'indu de rente dont se prévaut la CPAM est prescrit pour les sommes antérieures au 27 juillet 2020,
- condamné M. [B] [C] à payer à la CPAM la somme de 357,36 euros au titre des indus de rente pour la période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 27 juillet 2022,
- condamné la CPAM [Localité 4] à payer à M. [B] [C] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM [Localité 4] aux dépens,
- rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 30 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2022,
- juger que M. [C] [B] est redevable envers elle de la somme de 8049,55 euros en application de l'arrêt de la Cour Nationale de l'Incapacité,
- condamner M. [C] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 janvier 2025, M. [B] [C] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 31 juillet 2024,
- débouter la CPAM [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM [Localité 4] à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM [Localité 4] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Appelé à l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 431-2, alinéa 3, (et non l'artic