Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01776

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 04 JUIN 2025

N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMD

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

22/281

31 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Caisse CPAM [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ;

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [B] [C] le 24 octobre 2011.

La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2013.

Par décision du 24 avril 2013, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.

Le 10 mai 2013, M. [B] [C] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 25 mars 2014, a porté ce taux à 26 %.

Par arrêt du 13 juin 2016, la [3], sur appel de la caisse, a ramené ce taux à 20 %.

Par courrier du 29 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [C] un indu de 8.049,55 euros au titre de la rente versée, en exécution de l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la [3].

M. [B] [C] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 novembre 2022, a rejeté son recours.

Le 5 décembre 2022, M. [B] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.

Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :

- dit que l'indu de rente dont se prévaut la CPAM est prescrit pour les sommes antérieures au 27 juillet 2020,

- condamné M. [B] [C] à payer à la CPAM la somme de 357,36 euros au titre des indus de rente pour la période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 27 juillet 2022,

- condamné la CPAM [Localité 4] à payer à M. [B] [C] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM [Localité 4] aux dépens,

- rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 août 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 30 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,

Et statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2022,

- juger que M. [C] [B] est redevable envers elle de la somme de 8049,55 euros en application de l'arrêt de la Cour Nationale de l'Incapacité,

- condamner M. [C] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 janvier 2025, M. [B] [C] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 31 juillet 2024,

- débouter la CPAM [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM [Localité 4] à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM [Localité 4] aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

Appelé à l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 431-2, alinéa 3, (et non l'artic