Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01753

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 04 JUIN 2025

N° RG 24/01753 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNKC

Pole social du TJ de VAL DE BRIEY

23/00081

02 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Représenté par Monsieur [X] [P], défenseur syndical, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation,

INTIMÉES :

C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Société [7] GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Par contrat de travail du 10 mars 2022, la SAS [7] GRAND EST, spécialisée dans le nettoyage de bâtiments, a recruté, à titre temporaire, du 10 mars 2022 au 31 mars 2022, M. [U] [Y] en qualité d'agent de service, pour un chantier sur le site de l'[6] à [Localité 8].

Le 30 mars 2022, la SAS [7] GRAND EST a déclaré l'accident du travail subi le 24 mars 2022 par M. [U] [Y]. En nettoyant une hotte, un produit ménager a coulé et a entraîné des brûlures au niveau de ses deux bras.

Le 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré.

L'état de santé de M. [U] [Y] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.

Par décision du 31 janvier 2023, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 14 %. M. [U] [Y] a contesté cette décision. La procédure est en cours.

M. [Y] a saisi la caisse aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le 31 mars 2023, la caisse a établi un procès-verbal de carence, en l'absence de réponse de la société [7] GRAND EST.

Par lettre recommandée envoyée le 27 juillet 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] GRAND EST.

Par jugement du 2 juillet 2024, réputé contradictoire en l'absence de la société [7] GRAND EST, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- reçu M. [U] [Y] en son recours,

- débouté M. [U] [Y] de toutes ses demandes,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié M. [U] [Y] par lettre recommandée dont l'accusé ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.

Par lettre recommandée envoyée le 21 août 2024, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, M. [U] [Y] demande à la cour de :

- dire que la société [7] GRAND EST a manqué à ses obligations de protection et n'a pas respecté l'article L. 4121-1 du code du travail donc la faute inexcusable est imputable à la société [7],

- dire qu'il a travaillé sans protection adéquate à des substances dangereuses,

- dire que le taux d'incapacité permanente fixé à 14 % ne reflète pas le préjudice occasionné par la société [7], le barème indicatif de l'UCANSS donne de 15 % à 30 %,

- dire vu les brûlures par produits chimiques, hautement cancérigènes, peuvent déclencher des pathologies comme les cancers qui se déclarent plusieurs années après les contaminations,

- dire que ses brûlures ne sont pas produites par le feu et l'électrique mais par les produits chimiques,

- lui accorder en plus de la faute inexcusable de :

- Fixer une créance de la société [7] GRAND EST envers M. [Y] d'un montant de 70 000 euros au titre de préjudice d'anxiété et de désagrément,

- Le préjudice d'anxiété et de boulversement dans les conditions d'existences a été évalué par la cour d'appel de Bordeaux à 7.000 € CA