Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01709
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNHJ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
24/00011
02 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Représenté par Monsieur [F] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 30 mars 2022, la société [5] a déclaré l'accident du travail subi le 24 mars 2022 par M. [W] [Z], agent de service sous contrat à durée déterminée. En nettoyant une hotte, un produit ménager a coulé et a entraîné des brûlures au niveau de ses deux bras.
Le certificat médical initial joint du 24 mars 2022 fait état de 'brûlures au niveau des deux avant-bras'.
Le 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré.
Le certificat médical final établi le 30 septembre 2022 par le docteur [P] fait état de 'brûlure 2ème degré des deux avants bras'.
L'état de santé de M. [W] [Z] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par décision du 31 janvier 2023, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [Z] à 14 % pour 'des séquelles consistant en la présence de cicatrices et tâches hyperpigmentées secondaires à des brûlures chimiques, sans chéloïdes et sans rétractation au niveau des avant-bras et au poignet droit. Persistance d'une gêne fonctionnelle chez un assuré droitier et de profession manuelle'.
Par décision du même jour, la caisse a déclaré M. [W] [Z] bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) pour une durée de 5 ans.
Le 17 mars 2023, M. [W] [Z] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 1er août 2023, M. [W] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- reçu M. [W] [Z] en son recours,
- débouté M. [W] [Z] de ses demandes de réévaluation du taux d'incapacité permanente et d'expertise judiciaire,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2023,
- condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Les modalités et les dates de notification de cet arrêt ne sont pas connues, en l'absence d'éléments dans le dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 21 août 2024, M. [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, M. [W] [Z] demande à la cour de :
- dire que M. [Z] a travaillé sans protection adéquate à des substances dangereuses,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 14 % ne reflète pas le préjudice occasionné par la société [5] à M. [Z]. Le barème indicatif de l'UCANSS donne de 15 % à 30 %,
- dire vu les brûlures par produits chimiques, hautement cancérigène, peut déclencher des pathologies comme les cancers qui se déclarent plusieurs années après les contaminations,
- dire que les brûlures de M. [Z] ne sont pas produites par le feu et l'électrique mais par des produits chimiques,
- un taux de 25 % est demandé,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie doit adopter le réflexe du recours contre tiers pour les dommages corporels sur M. [Z]. Vers la personne responsable qui est la société [5].
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe par voie électronique le 28 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
- déclaré le recours de Monsieur [Z] [W] recevable mais mal fondé,
- confirmé en toutes ses dispositions le ju