Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01690

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 04 JUIN 2025

N° RG 24/01690 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGE

Pole social du TJ de BAR LE DUC

24/00040

16 août 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me EMONET , avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [D] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S.U [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me BOUAZIZ Zouhaire, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Fait et procédure

M. [W] [L], intérimaire de la SAS [8], mis à disposition de la SASU [7], a été victime d'une chute le 14 février 2022.

Le certificat médical initial du jour de l'accident fait état d'une 'fracture de l'olécrane droit et radius distal gauche'.

Le 15 février 2022, la société [8] a souscrit une déclaration d'accident du travail, assorti d'un courrier de réserves sur la matérialité de cet accident.

Par décision du 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [W] [L] a été déclaré consolidé au 27 septembre 2023.

Par courrier du 19 octobre 2023, la caisse a informé la société [8] du taux d'incapacité permanente partielle accordé à M. [W] [L], fixé à 15 % pour un 'flessum non réductible associé à un léger déficit du coude droit chez un droitier avec angle de mobilité favorable conservé, légère limitation des amplitudes du poignet gauche avec force de préhension réduite à gauche chez un droitier'.

Le 6 décembre 2023, la société [8] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 31 janvier 2024, a rejeté son recours.

Le 27 mars 2024, la société [8] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, avec demande de mise en cause de l'entreprise utilisatrice.

Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en présence la société [7], assignée en intervention forcée, a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [8],

- débouté la société [8] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % de M. [W] [L],

- débouté la société [7] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % de M. [W] [L],

- débouté la société [8] de sa demande de consultation médicale,

- débouté la société [7] de sa demande de consultation médicale,

- confirmé le taux d'incapacité permanente fixé à 15 % en réparation des séquelles existantes à la date de consolidation du 27 septembre 2023 suite à l'accident du travail du 14 février 2022 dont M. [W] [L] a été victime,

- condamné la société [8] au paiement des dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été notifié à de la société [8] et à la société [7] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés respectivement les 20 et 26 août 2024.

Par déclarations au greffe via le RPVA les 22 et 28 août 2024, la société [8] et la société [7] ont interjeté appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été respectivement enrôlées sous les numéros RG suivants : 24/1690 et 24/1734.

Elles ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 5 mars 2025.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 13 novembre 2024, la SAS [8] demande à la cour de :

- juger que son recours est recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 16 août 2024,

A titre principal :

- prendre acte du rapport du docteur [I] [U].

Par conséquent,

- juger qu'à son égard, le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % d