Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01689

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU04 JUIN 2025

N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGC

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MEZIERES

23/00083

31 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Syndicat [7] « [6] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW substitué par Me RAYMOND, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date el délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ;

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Le [7] DE [Localité 5] (le [6]) collecte des ordures ménagères et sélectives.

Par courrier du 31 janvier 2022, le syndicat [6] a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 185 757,46 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur l'année 2019.

Par courrier du 30 mars 2022, le syndicat [6] a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 311 043,05 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021.

Par courrier du 5 janvier 2023, l'Urssaf a informé le syndicat [6] qu'elle refusait de faire droit à ces demandes, décision que le syndicat [6] a contesté le 1er mars 2023 par la voie amiable.

Le 3 mai 2023, le syndicat [6] a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par courrier du 3 mai 2023, la commission de recours amiable lui a notifié sa décision du 27 avril 2023 de rejet de sa contestation.

Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :

- dit que le service public géré par le [6] est un service à caractère industriel et commercial,

- dit que le [6] est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,

- condamné l'URSSAF à payer au [6] la somme de 185 757,46 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

- condamné l'URSSAF à payer au [6] la somme de 311 043,05 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

- rejeté l'ensemble des demandes de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF à verser au [6] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 août 2024.

Par acte reçu au greffe via le RPVA le 22 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant ses conclusions notifiées reçues au greffe le 29 janvier 2025, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien-fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,

Et, statuant à nouveau :

- débouter le [7] '[6]' de l'intégralité de ses demandes,

- maintenir la décision administrative du 05 janvier 2023 en ce qu'elle rejette la demande de remboursement formée par le [7] '[6]',

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 27 avril 2023 rejetant la demande de remboursement du [7] '[6]',

- condamner le [7] '[6]' au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700