Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01688
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGA
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
[P]
22/00175
31 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me David MEUNIER de la SELARL HAMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES - dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
À la suite d'un contrôle inopiné réalisé le 8 octobre 2019 dans le cadre d'un plan de lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF Champagne Ardenne a établi, le 28 août 2020, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, n° 03/08/2020, à l'encontre de M. [B] [Y]. Ce procès-verbal a été communiqué au procureur de la République.
Parallèlement, L'URSSAF Champagne Ardenne a notifié le 21 octobre 2020, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 octobre 2020, à M. [B] [Y] une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 109.175 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 8 août 2016 au 23 septembre 2019 et d'un montant de 27.294 euros au titre de la majoration pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 17 novembre 2020, M. [B] [Y] a formulé des observations.
Par courrier du 16 décembre 2020, l'URSSAF a maintenu le redressement.
Par courrier recommandé du 29 mars 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 31 mars 2022, l'URSSAF a mis en demeure M. [B] [Y] de lui payer la somme de 148.297 €, dont 109.175 € de cotisations, 11.828 € de majorations de retard et 27.294 € de majorations de redressement.
Par courrier du 5 avril 2022, M. [B] [Y] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 1er juillet 2022, a rejeté son recours.
Le 15 juillet 2022, M. [B] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
- déclaré irrégulière la lettre d'observation du 20 octobre 2020,
- prononcé l'annulation du redressement et de tous les actes subséquents,
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 août 2024.
Par acte électronique reçu via le RPVA le 22 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
- juger régulière la procédure de contrôle,
- condamner M. [B] [Y] au paiement de la mise en demeure du 29 mars 2022 d'un montant total de 148 297 euros outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal,
- condamner M. [B] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 30 janvier 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des pa