Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01645
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01645 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNC3
Pole social du TJ de NANCY
23/00405
17 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [B] [U], exerçant une activité salariée de barmaid à temps partiel au sein de la société [5], a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 26 novembre 2022.
Par décision du 14 avril 2023, la caisse a informé Mme [U] de la fin de ses indemnités journalières maladie à compter du 25 avril 2023, son médecin conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Le 14 juin 2023, Mme [B] [U] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 25 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 10 novembre 2023, Mme [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de Mme [B] [U] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [U] de sa demande d'expertise médicale,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 14 avril 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2023,
- débouté Mme [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [B] [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 6 août 2024.
Par déclaration au greffe via le RPVA le 13 août 2024, Mme [B] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 janvier 2025, Mme [B] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en ce qu'elle confirme la décision initiale du 14 avril 2023 notifiant la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 25 avril 2023,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer si à la date du 25 avril 2023, son arrêt de travail était toujours justifié tout comme la poursuite du versement des indemnités journalières,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Mme [U] indique avoir subi des faits de harcèlement de la part de son employeur et soutient qu'elle était dans l'incapacité de reprendre son activité à la date du 25 avril 2023, impossibilité confirmée par son médecin traitant qui l'a placée en arrêt maladie jusqu'au début du mois de juin 2023, date de sa demande de rupture de son contrat de travail du fait du manquement de son employeur à ses obligations.
Elle fait grief à l'avis de la commission médicale de recours amiable d'être insuffisamment motivé et partant affirme qu'une expertise médicale s'impose.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes.
La caisse indique qu'en application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, elle verse, sur avis de son service de contrôle médical qui s'impose à elle, des indemnités journalières maladie aux assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée,