Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025 — 24/01634
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01634 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCI
Pôle social du TJ de NANCY
24/00335
17 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Céline CLEMENT-ELLES, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CAF DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [J] [V] s'est mariée avec M. [P] [F] le 28 mai 2011.
Elle est affiliée à la CAF de [Localité 3] et perçoit notamment l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er août 2018, renouvelée jusqu'au 1er août 2025 ainsi qu'une aide personnalisée au logement (APL) depuis le début de l'année 2019.
Mme [V] ayant sollicité de la CAF une révision de ses droits suite au départ de M. [V] de leur domicile à compter du 1er septembre 2018, la CAF, par courrier du 23 juin 2021, lui a confirmé qu'elle ne pouvait être considérée comme personne isolée pour le calcul de ses prestations depuis le 1er septembre 2018 au motif de la persistance d'une communauté d'intérêts entre les époux postérieurement à cette date.
Après plusieurs échanges de courriers et de justificatifs, par deux courriers du 25 octobre 2021, la CAF lui a confirmé que sa situation était prise en compte sous le statut de femme mariée et qu'elle ne pouvait être considérée comme personne isolée pour le calcul de ses prestations, une communauté d'intérêts subsistant entre les époux, sauf pour elle à produire certains documents.
Par lettre recommandée envoyée le 15 avril 2022, Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
- dire et juger qu'elle doit être considérée comme une personne isolée,
- ordonner à la caisse d'allocations familiales de réexaminer sa situation au regard de sa situation de personne isolée et lui allouer à ce titre, l'allocation aux adultes handicapées ainsi que l'aide personnalisée au logement, à compter du 1er septembre 2018, date de la séparation effective du couple.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, après avoir relevé que Mme [V] ne justifiait pas d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la CAF du 23 juin 2021, a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [J] [V],
- débouté Mme [J] [V] de sa demande de dommages intérêts,
- condamné Mme [J] [V] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [V] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 juillet 2024.
Par déclaration au greffe via le RPVA le 12 août 2024, Mme [J] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 28 février 2025, Mme [J] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 juillet 2024 en ce qu'il :
- Déclare irrecevable le recours de Mme [J] [V],
- La déboute de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne Mme [J] [V] aux entiers frais et dépens
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
- annuler la décision de la CAF,
- juger qu'elle doit être considérée comme une personne isolée,
- ordonner à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 3] de réexaminer sa situation au regard de sa situation de personne isolée et de lui allouer à ce titre, l'allocation aux adultes handicapés ainsi que l'aide personnalisée au logement, à compter du 1er septembre 2018, date de sa séparation effective,
- condamner la CAF de [Localité 3] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- débouter la CAF de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 3].
Mme [V] affirme avoir formé, par courrier simple du 20 décembre