1re chambre civile, 4 juin 2025 — 25/02742
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 - 99
N° RG 25/02742 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNY
[V] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
UDAF 34
[Y] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01010.
ENTRE :
Monsieur [V] [G]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 9]
UDAF
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
UDAF 34
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 04 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 Mai 2025,
Vu l'appel formé le 26 Mai 2025 par Monsieur [V] [G] reçu au greffe de la cour le 26 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Mai 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, UDAF 34, [Y] [G], les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [H] [X] en date du 30 mai 2025,
Vu l'avis du ministère public en date du 02 juin 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 03 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [G] a déclaré à l'audience être mal à l'hopital, maintenir son appel et vouloir quitter l'hopital.
L'avocat de Monsieur [V] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'ordonnance du 25 avril 2025 maintenant son client en hospitalisation ne lui avait pas notifié et que cela constituait une irrégularité.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Mai 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 21 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision judiciaire du 25 avril 2025
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Ainsi, pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Au visa de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, il convient de confirmer l'analyse du premier juge. En effet, bien que la notification de la décision du 25 avril 2025 ne soit effectivement pas établie au dossier, le patient a bénéficié le 2 mai 2025 d'un programme de soins lui permettant de séjourner au foyer des [Localité 6]. Sa signature sur ce prog