1re chambre civile, 4 juin 2025 — 25/02736

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2025

N° 2025 - 97

N° RG 25/02736 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNK

[N] [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00984.

ENTRE :

Monsieur [N] [H]

né le 27 Juin 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelant

Non comparant, représenté par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 04 juin 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Mai 2025,

Vu l'appel formé le 22 Mai 2025 par Monsieur [N] [H] reçu au greffe de la cour le 23 Mai 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Mai 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2025 à 14 H 00.

Vu le certificat médical de situation du Docteur [U] [G] en date du 30 mai 2025.

Vu l'avis du ministère public en date du 03 juin 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Juin 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [H] n'a pas comparu.

L'avocat de Monsieur [N] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le danger imminent n'était pas caractérisé et que l'arrêté du préfet portant admission n'avait été notifié à son client.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 22 Mai 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 19 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du danger imminent pour la sûreté des personnes

C'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de motivation du certificat médical initial. En effet, le certificat médical du Dr [C] du 9 mai 2025 caractérise de manière précise les symptômes révélant l'existence de troubles mentaux manifestes, notamment les propos et idées délirants de persécution, l'agitation psychomotrice et les troubles du comportement survenus au domicile ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre.

C'est par une exacte application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique que le premier juge a retenu que ce certificat satisfait aux exigences légales. Le praticien a légitimement fondé son appréciation sur l'examen direct du patient et sur les éléments qui lui ont été rapportés concernant les comportements de celui-ci, concluant que l'état d