1re chambre sociale, 4 juin 2025 — 23/03358

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03358 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4AU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 22/01146

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

né le 01 Mars 1960 à [Localité 10] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [M] [T], pris es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL RENOV PLUS 34 (Dont le siège était [Adresse 1] [Localité 4])

Etude BALINCOURT

[Adresse 6]

[Localité 2]

assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 28/08/2023 à domicile

l'Association AGS CGEA D'[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 7]

assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 30/08/2023 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [C] a été engagé le 1er octobre 2021 par la société RENOV PLUS 34. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 590€.

Le 16 décembre 2021, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 20 décembre suivant, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2022.

La société RENOV PLUS 34 a été déclarée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2022.

[I] [C] a été licencié par lettre du liquidateur judiciaire du 30 septembre 2022, pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise, de la suppression de son poste et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 28 novembre 2022, estimant son licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 13 juin 2023, l'a débouté de ses demandes.

Le 3 juillet 2023, [I] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société RENOV PLUS 34, et l'AGS-CGEA d'[Localité 9], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes, respectivement, des 28 août et 30 août 2023, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précisent que, faute par l'intimée de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, ne comparaissent pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Que, selon l'article L. 1226-13, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul ;

Attendu que la lettre de licenciement mentionne à la fois la liquidation judiciaire de la société RENOV PLUS 34, la 'fermeture définitive de l'entreprise' et la suppression du poste de travail de l'intéressé ;