1re chambre sociale, 4 juin 2025 — 23/02848

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02848 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P26Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

N° RG F 21/00281

APPELANTE :

S.C.A. COOPERATIVE DES FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES ORI ENTALES - TERANEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé:

[Adresse 8] - [Localité 6],

Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [P] [V]

né le 11 Août 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [V] a été engagé le 2 novembre 2005 par la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO'. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'expéditions avec un salaire mensuel brut de 2 264,59€.

Il a été licencié par lettre du 8 février 2021 pour motif économique.

Le 10 juin 2021, contestant l'application des critères d'ordre des licenciements, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du17 mai 2023, a condamné la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO' à lui payer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 31 mai 2023, la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO' a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 janvier 2025, [P] [V], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer les sommes de 55 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 4 500€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'employeur a retenu la totalité des critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements et a appliqué ces critères aux deux salariés de la catégorie professionnelle au sein de laquelle l