1re chambre sociale, 4 juin 2025 — 23/00129

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00619

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 4]

Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La S.A.S. CCL, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°799 130 273, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocate au barreau de Montpellier

INTERVENANTS :

Me [F] [W], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. CCL

[Adresse 3]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocate au barreau de Montpellier

La SELARL FHBX, représentée par Me [Y] [N] es qualité d'Administrateur judiciaire de la S.A.S. CCL

[Adresse 2]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocate au barreau de Montpellier

INTERVENANTE :

L'Association AGS (CGEA-[Localité 6])

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 22/02/2024 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 09 avril 2025 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 19 Mars 2025, avec l'accord des parties

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [L] a été engagé le 4 janvier 2010 par la société TEOTIM, aux drois de laquelle vient la SAS CCL, actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d'employé polyvalent avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 466,65€.

Il s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel du 22 mars 2017.

Par décision du 28 avril 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour faute.

[I] [L] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2017.

Le 10 juillet 2017, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 25 septembre 2017, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 13 juin 2018, s'estimant victime d'agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 20 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 janvier 2023, [I] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 avril 2025, il demande d'infirmer le jugement, d'annuler son licenciement et de lui allouer :

- la somme de 9 982,98€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la notification d'avertissements injustifiés ;

- la somme de 19 965,96€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du harcèlement moral ou de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

- la somme de 9 982,98€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- la somme de 3 327,66€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 332,76€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 240,28€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de 29 948,94€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Il demande d'assortir les condamnations prononcées