2e chambre sociale, 4 juin 2025 — 22/01481
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00383
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 14 Septembre 1958 au Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ETS [V] ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI, substitué sur l'audience par Me Christelle DUVAL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] a été engagé en qualité de peintre, niveau III, position 1, coefficient 210, suivant contrat de travail à durée déterminée sur la période du 5 octobre 2009 au 12 mars 2010, par la société. ETS [V] & Fils, spécialisée dans le secteur des travaux de peinture et vitrerie, relevant de convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés.
Il a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2010.
A compter du 17 mars 2020, il a été placé en activité partielle jusqu'au 26 avril inclus, en raison de la crise sanitaire.
Par courrier recommandé du 5 mai 2020, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 27 avril 2020.
Le salarié, qui a repris son poste le 11 mai 2020, indique ne pas avoir été informé d'une reprise d'activité au à compter du 27 avril 2020.
Le 24 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [U] de sa demande de reclassification,
Condamne l'employeur au paiement de 782, 47 euros brut pour restitution des jours d'absences injustifiées pour la période du 27 avril au 11 Mai 2020, et 78, 25 euros pour congés y afférent ainsi que la rectification des bulletins de paie sans astreinte,
Condamne l'employeur à rectifier le bulletin de salaire correspondant, ainsi que procéder à la rectification vis-à-vis des caisses,
Condamne la société au paiement de la somme de 1 000 euros au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le 16 mars 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 avril 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la classification et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau :
Juger qu'il doit bénéficier de la classification suivante :
« Niveau III ' Position 2 ' coefficient 230 »,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
7 327,54 euros brut à titre de rappels de salaires sur classification conventionnelle outre la somme de 732,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
843,77 euros brut à titre de rappels de salaires sur la période allant du 27 avril au 10 mai 2020 outre la somme de 84,37 euros brut au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement la somme de 782,47 euros outre la somme de 78,24 euros au titre des congés payés y afférents,
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour e