2e chambre sociale, 4 juin 2025 — 22/01410
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00030
APPELANTE :
S.A.S COMPASS GROUP FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, substitué sur l'audience par Me Sandrine NAUTIN, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 16 Avril 1972 à [Localité 5] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [F] a été engagé en qualité de commis de cuisine, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 1997, par la SAS Compass Group France, qui développe une activité de restauration collective relevant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
A compter du 1er mars 2009, il a pris la responsabilité du restaurant du conseil départemental de l'Hérault, en qualité de chef gérant.
Placé continûment en arrêt de travail à compter du 5 mai 2017, il a saisi le 10 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, notamment aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 avril 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Depuis mon embauche en 1997 je me suis pleinement investi et vous n'avez d'ailleurs pas eu à vous plaindre de mon travail.
Vous m'avez promu chef gérant en 2001 et m'avez confié toujours plus de responsabilités.
Ainsi sur le Conseil général, j'ai assuré les fonctions de chef-gérant avec 12 personnes à manager, 550 couverts jour avec un taux de satisfaction record. Cependant à compter de 2012 du personnel m'a été supprimé, puis un 2ème point de restauration a été ouvert entraînant un transfert de personnel.
Ce 2ème point de restauration a généré beaucoup de travail supplémentaire alors même que les moyens humains étaient insuffisants et la pression constante. C'est donc moi qui ai pallié ce manque d'effectif jusqu'à épuisement.
Depuis le 5 mai 2017, je suis en arrêt de travail en raison d'un burn-out professionnel. Malheureusement les tentatives pour trouver une issue amiable sont restées vaines puisque les propositions que vous avez pu me faire consiste à me rétrograder, alors même que vous êtes responsables de la dégradation de mon état de santé.
C'est pourquoi aujourd'hui je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ».
Par jugement du 8 février 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que la société n'a pas respecté son obligation de loyauté,
Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 961,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 034,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 503,42 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la société au salarié de ses documents de fin de contrat rectifiés pour être conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du