Rétention Administrative, 4 juin 2025 — 25/00551

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMK3 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MEUSE

À

M. [O] [X]

né le 30 Octobre 1993 à [Localité 2] EN SERBIE

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [X] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 04 juin 2025 à 12h07 contre l'ordonnance ayant remis M. [O] [X] en liberté;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 03 juin 2025 à 17h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 04 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [X] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [O] [X], intimé, assisté de Me Mildrey NGUEMA, présente lors du prononcé de la décision;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00549 et N°RG 25/00550 sous le numéro RG 25/00550

- Sur la troisième prolongation de la mesure de rétention

Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MEUSE et le procureur de la république font valoir que s'est à tort que le premier juge, tout en reconnaissant la menace à l'ordre public, n'a a pas autorisé la poursuite de la mesure de rétention compte tenu des multiples refus consulaires en déclarant qu'il n'existait pas de perspectives de proche départ car ils indiquent que des démarches d'identification sont en cours

M. [O] conteste tant la menace pour l'ordre public que l'existence d'une perspective d'éloignement et demande la confirmation de l'ordonnance.

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative

L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de M. [O] [X] que ce dernier a été condamné par 15 jugements pour un total cumulé de peine de plus de 6 années précédant son placement en rétention suite à la levée d'écrou de sa dernière condamnation du 4 novembre 2023 pour des faits de violences et outrage.

Ces éléments caractérisent un ancrage dans la délinquance et établissent l'existence d'une menace pour l'ordre public dont l'appréciation doit être faite dans la globalité de sa situation.

Si de multiples consulats ont refusés le retour de M. [O] [X] qui ne fournit aucun élément contribuant à son éloignement il est établi que les services d'identification ont été saisi et qu'ain