Rétention Administrative, 4 juin 2025 — 25/00547

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKS ETRANGER :

M. [D] [Y]

né le 12 Juillet 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [D] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [Y] interjeté par courriel du 03 juin 2025 à 11h05 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [Y], appelant, assisté de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Mildrey NGUEMA et M. [D] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [D] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement tenant à l'absence de titre d'éloignement

M. [D] [Y] soutient que compte tenu de la réserve mise par le conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 limitant à une seule la réitération d'un maintien en rétention, il ne saurait être fondé une nouvelle réitération d'un placement en rétention puisqu'il a déjà fait l'objet de plusieurs autres rétentions infructueuses fondées sur ce titre.

Pour autant cette réserve et à supposer qu'elle concerne les placements en rétention et non le simple maintien en rétention, ne concerne que le seul texte applicable pour lequel il a été rendu, soit avant même la codification du CESEDA qui contrairement à l'argumentaire développé n'a pas toujours été modifié à droit constrant.

Et au regard des modifications intervenues portant à trois années la validité des OQTF comme support de mesures de rétentiton et les disposit