Chambre Sociale-Section 1, 4 juin 2025 — 24/00777

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Texte intégral

Arrêt n°25/00192

04 Juin 2025

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N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE3R

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 Avril 2024

23/00302

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

quatre Juin deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.

INTIMÉ :

M. [T] [D] [H]

Chez Monsieur [U] [P] [Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [D] [H] a été embauché par la SA BNP Paribas personal finance par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 en qualité d'attaché commercial.

Par courriel du 8 novembre 2023, le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner et sollicité une dispense de préavis.

Par courriel du 10 novembre 2023 et par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société BNP Paribas personal finance l'a dispensé de l'exécution de son préavis.

Par requête introductive du 15 décembre 2023, M. [D] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin d'obtenir la communication sous astreinte de documents de fin de contrat et la condamnation de son employeur au paiement du solde de tout compte ainsi que de dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a':

- pris acte que M. [D] [H] abandonne sa demande de remise de bulletin de paie de novembre 2023,

- ordonné à la société BNP Paribas personal finance de délivrer à M. [D] [H] le document du solde de tout compte,

- dit que la demande sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la présente ordonnance par le greffe à la société BNP Paribas personal finance, et s'est réservé la liquidation de ladite astreinte,

- ordonné à la société BNP Paribas personal finance de verser à M. [D] [H] la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte,

- débouté M. [D] [H] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre d'indemnité provisionnelle,

- ordonné à la société BNP Paribas personal finance le paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes,

- condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel.

En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour':

- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a':

pris acte que M. [D] [H] abandonnait sa demande de remise de bulletin de paie de novembre 2023,

débouté M. [D] [H] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour resistance abusive et au titre d'une indemnité provisionnelle,

- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle':

lui a ordonné de verser à M. [D] [H] la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte,

lui a ordonné le paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de toutes ses demandes,

l'a condamnée aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution de l'ordonnance,

statuant à nouveau, de':

débouter M. [D] [H] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte,

débouter M. [D] [H] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] [H] à lui verser la somme de 1 000