Chambre Sociale-Section 1, 4 juin 2025 — 23/00653

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Texte intégral

Arrêt n°25/00190

04 juin 2025

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N° RG 23/00653 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F5W4

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 février 2023

F 21/00491

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre juin deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SA SCHINDLER FRANCE prise en son établissement sis [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [L] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [T] a été embauché à compter du 4 novembre 1991 par contrat à durée déterminée par la SA Schindler France en qualité d'agent qualifié de travaux réparations, niveau II, échelon 1.

A compter du 11 mai 1992 la relation de travail s'est poursuivie au même poste par contrat à durée indéterminée.

Le 30 mai 1996, M. [T] a été transféré au service maintenance de l'agence de [Localité 8].

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance, niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Il a été placé en arrêt de travail du 22 juin au 3 juillet 2018, puis du 1er août 2018 au 1er novembre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, M. [T] a été transféré à l'agence [Adresse 7] et rattaché administrativement à l'agence Service Vosges Lorraine Sud.

Le 13 avril 2021, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 29 avril 2021.

Par courrier recommandé du 4 mai 2021, la société Schindler France a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

Par requête datée du 27 septembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour contester le bien fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 23 février 2023, la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Metz a :

- dit et jugé que la faute grave n'est pas rapportée,

- dit et jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Schindler France à payer à M. [T] les sommes suivantes :

1 631,76 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

163,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,

8 043 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

804 euros brut au titre des congés payés y afférents,

23 954,73 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

- dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande le 27 septembre 2021,

53 620 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- condamné la société Schindler France à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Schindler France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Schindler France aux dépens,

- ordonné à la société Schindler France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités,

- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [T] à la somme de 2 837,18 euros.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 mars 2023, M. [T] a interjeté appel.

En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Schindler France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [T] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que M. [T] a été formé à tous