Chambre Sociale-Section 1, 4 juin 2025 — 22/02450
Texte intégral
Arrêt n° 25/00195
04 Juin 2025
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N° RG 22/02450 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
27 Septembre 2022
21/00029
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [K] [SK] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVIPROPRE 57 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Servipropre 57 a embauché, à compter du 16 septembre 2019, Mme [K] [L] en qualité de chef d'équipe, les parties étant liées par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Selon courrier du 24 juillet 2020, la société Servipropre 57 a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 28 juillet 2020, Mme [L] a contesté son licenciement.
Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par requête introductive d'instance enregistrée le 15 janvier 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants':
«'Dit que la demande de Mme [L] est recevable mais non fondée,
Constate que Mme [L] a manqué à ses obligations professionnelles,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié,
Déboute Mme [L] de toutes ses demandes,
Déboute la SARL Servipropre 57 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance. »
Le 20 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de':
«'Prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
Dit que sa demande est recevable mais non fondée en droit,
Constaté que Mme [L] a manqué à ses obligations professionnelles,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié,
Débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Constater que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Servipropre 57 à lui payer les sommes suivantes :
1 959,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
195,95 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros net au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
489,89 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 959,58 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 757,48 euros net pour travail dissimulé,
1 959,58 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamner la SARL Servipropre 57 au remboursement du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l'article L 1235-4 du Code du travail ;
Condamner la société Servipropre 57 à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Condamner la société Servipropre 57 aux dépens.'»
Mme [L] invoque l'irrégularité du licenciement, des motifs confus, identiquement évoqués lors de chacun des deux entretiens pour insuffisance professionnelle puis pour faute grave, et dans la let