Chambre Sociale-Section 1, 4 juin 2025 — 22/00042

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Texte intégral

Arrêt n°25/00189

04 juin 2025

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N° RG 22/00042 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXV

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

22 décembre 2021

21/00058

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre juin deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau de LUXEMBOURG

INTIMÉE :

SAS MD BAT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a débouté M. [S] [G] de ses prétentions, rejeté la demande de la société M.D Bat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis mis les 'entiers frais et dépens' à la charge M. [G].

M. [G] a interjeté appel par déclaration sur support papier reçue au greffe le 5 janvier 2022.

Dans ses conclusions d'appel sur support papier remises le 4 avril 2022, M. [G] requiert la cour d'annuler le jugement, puis, statuant à nouveau, de condamner la société M.D Bat à lui payer les sommes suivantes :

- 2 200 euros en raison de l'absence de contrat de travail 'déterminé écrit' ;

- 3 300 euros de dommages-intérêts du chef de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- 2 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;

- 1 100 euros de dommages-intérêts au titre du remboursement à Pôle emploi ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Hayri Arslan conformément à l'article '609" du même code.

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2022, la société M.D Bat sollicite le rejet des demandes de M. [G] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société demande que l'indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée soit ramenée à un montant de 1 971,71 euros et que le surplus des prétentions de M. [G] soit rejeté.

Précédemment, par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à déclarer caduc l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [G] et a réservé les dépens.

Le 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et dit que l'affaire serait plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.

Par arrêt avant-dire droit du 22 mai 2024, la cour a :

- invité Maître Hayri Arslan, avocat de M. [G], à faire valoir ses observations :

* d'une part, sur le fait qu'il n'avait pas élu domicile chez un avocat local ;

* d'autre part, sur son manquement au principe du dépôt des conclusions d'appel par voie électronique ;

- invité la société M.D Bat à y répondre, si elle l'estimait nécessaire ;

- ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;

- rappelé l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 12 novembre 2024 ;

- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses 'conclusions sur incident' datées du 16 octobre 2024, M. [G] requiert la cour de juger recevables ses conclusions et pièces remises sur support papier et, en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société M.D Bat.

Il expose s'agissant du dépôt des actes de procédure :

- qu'il n'y a pas de territorialité de la postulation en matière prud'homale ;

- qu'un avocat étranger à la cour d'appel n'est pas connecté au réseau de communication par voie électronique, de sorte qu'il peut invoquer une cause étrangère afin de remettre sur support papier les actes de procédure ;

- que cette 'approche' a été validée par ordonnance du 2 juin 2022 de la cour d'appel de Metz.

Il ajoute concernant l