RETENTIONS, 3 juin 2025 — 25/04432

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Texte intégral

N° RG 25/04432 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNQ

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 JUIN 2025 à 14 H 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [R]

né le 29 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

Ayant pour conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 2 juin 2025 à 17 heures 07 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 45 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention d'[V] [R].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et de menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que [V] [R] ne dispose pas d'une domiciliation stable pour avoir déclaré une seule adresse postale; qu'il n'a pas de famille en France ou de liens affectifs, et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation bien que présent sur le territoire national depuis décembre 2023; qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage de l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 15 mars 2025 ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[V] [R] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [V] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX