RETENTIONS, 3 juin 2025 — 25/04402

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Texte intégral

N° RG 25/04402 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMD

Nom du ressortissant :

[Y] [O]

[O]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [O]

né le 02 Mai 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1

Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mars 2021, le préfet du Rhône a notifié à [Y] [O] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi.

Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [O] contre cette décision et contre l'arrêté qui l'avait assigné à résidence le 11 mars 2021.

Le 29 août 2021 [Y] [O] a été éloigné vers la Tunisie suivant routing dressé le 24 août 2021.

Par arrêté en date du 29 octobre 2021 notifié par voie recommandée le 7 septembre 2022 le Ministre de l'Intérieur a interdit [Y] [O] d'entrée et de séjour sur le territoire français au motif que son retour sur le territoire national constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France.

Le 28 mai 2025 [Y] [O] faisait l'objet d'un contrôle en gare de [Localité 3] Part-Dieu et se voyait placer en retenue administrative.

Le 29 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête en date du 30 mai 2025 enregistrée au greffe le 31 mai 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la durée de la rétention de [Y] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant ordonnance en date du 1 juin 2025 à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a dit n'y avoir lieu à assignation à résidence en rappelant que [Y] [O] ne dispose pas d'un domicile fixe et de garanties de représentation effectives et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2025 à 10 heures 31,[Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il a motivé sa demande en indiquant : « J'estime la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. Il appartenait à la préfecture d'engager des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès mon placement en rétention ».

Par courriel du 2 juin 2025 à 11 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfète du Rhône reçues par courriel le 2 juin 2025 à 22 heures 27 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'absence d'observations complémentaires formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [Y] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi