CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 24/08728
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
DESISTEMENT
N° RG 24/08728 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAG7
[K]
C/
S.A.S. SMART RX
jugement du CPH de [Localité 5] du 17/10/19 N°17/2770
Arrêt de la CA de [Localité 5] du 11/01/2023 RG N°
Arrêt Cour de Cassation de [Localité 7] du 18 Septembre 2024
RG : Q23-15.676
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
DEMANDEUR A LA SAISINE
[O] [K]
né le 04 Septembre 1960
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SOCIETE MART RX ( anciennement dénommée ALLIADIS
RCS de [Localité 6] N° 342 280 609
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY, ( SELARL LEXAVOUE) avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Françoise CARRIER, magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement n°17/2770 rendu le 17 octobre 2019 par le conseil de prud'homme de [Localité 5];
Vu la déclaration d'appel de M. [K] du 8 novembre 2019 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 janvier 2023 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 qui a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] en paiement de l'indemnité de portefeuille, d'un rappel sur les commissions dures jusqu'à la fin du préavis, de la somme au titre des primes 'news', 'cessions' et 'périphar' outre congés payés afférents à ces rémunérations, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 entre les parties par la cour d'appel de Lyon ;
remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Vu la déclaration électronique de saisine remise au greffe de la cour le 18 novembre 2024 par l'avocat de M. [K] ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2024 fixant l'audience au 20 mai 2025 ;
Vu les conclusions au fond remises au greffe de la cour le 11 décembre 2024 par l'avocat de M. [K] ;
Vu les conclusions remises au greffe de la cour le 14 mai 2025 par l'avocat de M. [K] par lesquelles il se désiste de la présente instance et de toute action à l'encontre de la société Smart RX anciennement dénommée Alliadis et demande à la cour de juger parfait son désistement d'instance et d'action ;
Vu les conclusions remises au greffe de la cour le 20 mai 2025 par l'avocat de la société Smart RX anciennement dénommée Alliadis par lesquelles elle demande de :
lui donner acte du désistement d'instance et d'action formulée par M. [K] le 14 mai 2025 ;
prononcer le dessaisissement de la cour ;
laisser les dépens à chacune des parties ;
Vu l'audience du 20 mai 2025 ;
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits et moyens ;
La cour ne restant saisie que des demandes du salarié portant sur la prime portefeuille, sur le commissionnement pendant le préavis et les primes 'news', 'cessions' et 'Périphar', et en présence de l'acceptation par la société Smart RX anciennement dénommée Alliadis du désistement d'instance et d'action de M. [K], il convient de constater le désistement de l'appel et d'action de ce dernier, outre le dessaisissement de la cour.
Au regard de l'accord des parties, chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de M. [K] de son appel et de son action ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE