8ème chambre, 4 juin 2025 — 24/06916
Texte intégral
N° RG 24/06916 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P34B
(Ex RG 20/06772)
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 06 novembre 2020
RG : 2020 003995
S.A.R.L. UNIACCESS
C/
S.A.S. P.J.M.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
La société UNIACCESS, Société à responsabilité limitée au capital de de 120 000 € immatriculée au R.C.S. de Bourg-en-Bresse sous le n° 789 098 860, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS P.J.M., Société par actions simplifiée au capital de 100 500,00 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 451 011 522 dont le siège social est [Adresse 4] (France)
Jugement du 24 octobre 2023 ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL [J] DUSOIS, SELARL dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 901 604 736, représentée par son gérant en exercice, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 octobre 2023
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Uniaccess spécialisée dans la fabrication et la pose de fermetures coupe-feu s'est vu confier par la société Evian Omega un marché de fourniture de rideaux textiles coupe-feu et portes coulissantes pour sa zone de stockage.
Elle a sous-traité à la société PJM la pose de 10 rideaux textiles coupe-feu selon devis n°181209560 du 4 décembre 2018, pour un montant de 29 500 € HT, devis suivi d'une commande passée le 5 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 6 mai 2019, le conseil de la société PJM mettait en demeure la société Uniaccess d'avoir à lui payer la somme de 24 250 € TTC correspondant au montant total des factures impayées.
Par acte du 5 septembre 2019, la société P.J.M. a assigné la société Uniaccess devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des factures.
Fin juin 2020, la société Uniaccess a adressé à la société PJM un règlement partiel de 8 000 €.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :
Condamné la société Uniaccess à payer à la société P.J.M. la somme de 24 250 € HT en règlement des factures n°18-09511 et n°19-09570, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2019, capitalisés par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Débouté la société Uniaccess de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société Uniaccess à payer à la société P.J.M. la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société Uniaccess à payer à la société P.J.M. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire,
Rejeté toute autres demandes.
En substance, le premier juge a retenu que la commande/devis seule pièce contractuelle ne faisait référence à aucune obligation de délai, ni planning d'exécution, ni clause pénale en cas de non-respect des délais, que la société Uniaccess ne s'était prévalue d'une date butoir au 24 janvier 2019, que dans un courrier du 15 janvier, et sans correspondance avec le planning joint au courriel du 12 décembre 2018.
Sur les préjudices subis, le premier juge a retenu qu'Uniaccess ne justifiait d'aucune diligence particulière notamment de mise en demeure d'intervenir, que les défauts malfaçons n'étaient étayés par aucune pièce. Il n'avait été procédé à aucune réception et le lien direct entre des frais engagés et la prestation confiée n'était pas prouvé.
Sur la