8ème chambre, 4 juin 2025 — 24/06187

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Texte intégral

N° RG 24/06187 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2I3

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond

20/06088 du 30 mai 2024

[J]

[J]

S.C.I. LES PUFFINS

C/

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juin 2025

APPELANTS :

Mme [E] [J]

née le 23 Août 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [D] [B] [J]

né le 23 Mars 1971 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La société LES PUFFINS, société civile immobilière au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 812 216 471, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demandeurs à l'incident

Représentés par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688

INTIMÉE :

Société SOPREMA ENTREPRISES, Société par actions simplifiée au capital de 5 120 000,00 € immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 485 197 552 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juin 2025 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :

Condamné la SCI Les Puffins à payer à la société Soprema la somme de 33'734,58 € TTC,

Condamné [D] [J] et [E] [J] à payer à la société Soprema la somme de 18'009,60 € TTC,

Condamné la SCI Les Puffins, M. [D] [J] et Mme [E] [J] À payer à la société Soprema la somme de 2000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en les condamnant également aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 juillet 2024, M. [D] [J], Mme [E] [J], et la société Les Puffin ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état, régularisées le 14 avril 2025 les appelants ont sollicité voir ordonner une expertise judiciaire.

Par soit-transmis du greffe du 14 avril 2025 les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 21 mai 2025.

En leurs conclusions d'incident n°2 du 20 mai 2025, M. [D] [J], Mme [E] [J], la société Les Puffins, demandent au conseiller de la mise en état :

Déclarer la SCI Les Puffins et M. [D] [J] et Mme [E] [J] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire,

Y faisant droit,

Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

' Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ;

' Se faire communiquer les documents et pièces utiles ;

' Entendre les Parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;

' Vérifier l'existence des désordres, non-conformités et malfaçons affectant les travaux confiés à la société Soprema ;

' Vérifier le retard affectant les prestations de la société Soprema ;

' Les décrire, en indiquer l'origine et les causes ;

' Dire si des mesures conservatoires et urgentes sont nécessaires, les décrire et en chiffrer le coût ;

' Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;

' Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre à la Cour d'appel de Lyon de se prononcer sur le préjudice subi par la SCI Les Puffins et M. [D] [J] et Mme [E] [J].

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près cette Cour,

Dire que l'expert devra notifier son pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations sur ce dernier préalablement au dépôt du rapport définitif,

Rejeter les demandes de Soprema Entreprises au titre de la procédure abusive, de l'article 700 du CPC et des dépens ;

Rejeter toute autre demande, fins et prétentions de Soprema Entreprises ;

Réserver les dépens.

Par conclusions régularisées le 16 mai 2025, la SAS Soprema Entreprises demande :

1/ A titre principal

Dire et juger et déclarer que la demande d'expertise judiciaire telle que présentée aux écritures notifiées le 11 avril 2025 par la SCI Les Puffins et les époux [J] est prescrite, faute d'avoir été initiée dans les cinq ans à compter de la connaissance des supposés « désordres » et autres « réserves ».

Rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire telle que présentée aux écritures notifiées le 11 avril 2025 par la SCI Les Puffins et les époux [J], comme étant irrecevable pour cause de prescription et de défaut, en conséquence, du droit d'agir.

2/ A titre subsidiaire

Débouter la SCI Les Puffins et les époux [J] de leur demande d'expertise judiciaire, particulièrement tardive et opportune, telle que présentée à leurs conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2025, comme étant mal fondée et pour le moins injustifiée.

3/ En tout état de cause

Condamner solidairement la SCI Les Puffins et les époux [J] à verser à la société Soprema Entreprises la somme de 7.000 € sur le fondement de la procédure abusive.

Condamner solidairement la SCI Les Puffins et les époux [J] à verser à la société Soprema Entreprises la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 789 du Code de procédure civile :

' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :

Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction,

Statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.

Aux termes de l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la demande d'expertise :

La société Soprema fait valoir que par conclusions notifiées le 11 avril 2025, les appelants ont sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire alors que la réception des travaux était intervenue le 14 octobre 2019 comme évoqué par les appelants qui déploraient déjà plusieurs non-conformités et malfaçons. Leur demande était prescrite depuis le 14 octobre 2024.

A titre subsidiaire, l'intimée ajoute que le point de départ de la prescription serait la lettre recommandée avec accusé de réception que M. et Mme [J] ont adressé le 3 décembre 2019 outre la mise en demeure du 3 février 2020.

Elle fait ensuite valoir que la demande d'expertise et tardive et mal fondée alors que sa créance n'avait pas fait l'objet de contestation avant la saisine du tribunal judiciaire. L'expertise aurait dû être diligentée de nombreuses années auparavant et ne peut suppléer la carence probatoire des appelants.

Les appelants soutiennent que la demande en justice interrompt le délai de prescription y compris en présence d'actions différentes. Ainsi l'action en justice engagée par Soprema Entreprise tout comme les conclusions en réponse des appelants, tant de première instance que d'appel, ont interrompu le délai de prescription de l'action et des exceptions relatives à l'inexécution contractuelle et à la responsabilité de la société Soprema.

À titre subsidiaire, ils arguent que le point de départ de la prescription ne serait pas la réception dont Soprema Entreprises n'a pas signé le procès-verbal, ni la lettre du 3 décembre 2019 pour la mettre en demeure d'intervenir sur le chantier et de rappeler que les pénalités de retard couraient, mais la découverte des désordres et notamment l'audit du 10 mars 2025 ou la lettre recommandée faisant état de l'infiltration.

Ils ajoutent rapporter la preuve des désordres, non-conformités malfaçons imputables à l'intimée au moyen notamment d'un pré-rapport technique d'un expert amiable et d'un rapport d'audit réalisé par une société mandatée suite aux infiltrations.

Sur ce,

Selon l'article 2224 du Code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Selon l'article 2241, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (..).

La demande en justice inclus toutes les demandes, y compris incident formé par voie de conclusions. La demande peut consister en une mesure d'instruction.

En l'espèce, la demande d'expertise vise la description des désordres, non-conformités, et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Soprema Entreprise.

Si la demande d'expertise présentée par les appelants est intervenue plus de cinq ans après la réception avec réserves dont ils se sont prévalus, cette demande vise à prouver des désordres qu'ils ont invoqués dans leurs conclusions déposées devant le tribunal judiciaire. Ils avaient alors sollicité la déduction de sommes des factures de la société Soprema outre l'allocation de dommages intérêts. La demande de mesure avant dire droit n'est pas prescrite.

Pour autant, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, les appelants demandent une expertise après que le premier juge ait considéré que leur contestation n'était pas étayée par des éléments probants tant sur l'existence de désordres et malfaçons que des retards de l'entreprise en la réalisation de sesprestations.

La demande présentée tardivement à hauteur d'appel ne vise donc qu'à suppléer une carence de l'administration de la preuve. La demande doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens et l'application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure réservée le sort de l'instance sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,

Déclarons la demande d'expertise recevable,

La rejetons.

Réservons les dépens et l'application au profit de la société Soprema Entreprises de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons qu'ils suivront le fond de l'instance,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT