8ème chambre, 4 juin 2025 — 24/06095
Texte intégral
N° RG 24/06095 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CM
Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé du 11 juillet 2024
RG : 24/00216
[U] [S] NÉE [V]
C/
E.A.R.L. EQUINO SELECTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [G] [U] [S] née [V]
née le 14 Septembre 1959 à [Localité 9] (47)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
EQUINO SELECTO, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros, dont le siège est situé Château de [7] [Localité 4], enregistrée sous le numéro 832 301 790 au RCS de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 16 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2019, le GFA de [7], dont Mme [G] [V], épouse [U] [S] est la gérante, a fait l'acquisition du château de [7].
Selon acte authentique du 1er mai 2019, le GFA de [7] a donné le château de [7] à bail rural à l'Earl Equino Selecto, laquelle exerce notamment les activités de pension et d'élevage de chevaux et dont M. [L] [Z], ancien concubin de Mme [U] [S] est le gérant associé majoritaire à hauteur de 50,67 % et Mme [U] [S] l'associée minoritaire à hauteur de 49,33 %.
Mme [U] [S] est propriétaire d'une jument dénommée Fioraia qui a donné naissance à deux poulains : Little Con'Class, en 2021 et un deuxième poulain en 2022.
Une instance relative au paiement des pensions des chevaux de Mme [U] [S] est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne et oppose les deux associés.
Par exploit du 21 mars 2023, Mme [U] [S] a fait assigner l'Earl Equino Selecto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de restitution de ses chevaux.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Débouté Mme [G] [V], épouse [U] [S] de sa demande de restitution des chevaux ;
Condamné Mme [G] [V], épouse [U] [S] à payer à L'EARL Equino Selecto la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] [V], épouse [U] [S] ;
Le juge des référés retient en substance que :
Mme [U] [S] ne rapporte ni la preuve de l'urgence exigée à l'article 834 du code de procédure civile, ni celle d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du même code,
les trois chevaux de Mme [U] [S] sont sur le domaine du château et s'y nourrissent,
en l'absence de prise en charge démontrée par cette dernière des frais d'entretien, elle est redevable a minima des frais de nourriture depuis septembre 2021, créance justifiant le droit de rétention des chevaux,
Mme [U] [S] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite résultant de cette rétention.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 février 2025, Mme [U] [S] demande à la cour :
Déclarer que l'Earl Equino Selecto, partie intimée à l'appel principal de Mme [G] [V] épouse [U] n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
Dire et juger que la cour n'est pas saisie d'un appel incident ;
Infirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'elle a :
° Débouté Mme [G] [V] épouse [U] [S] de sa demande de restitution des chevaux ;
° Condamné Mme [G] [V] épouse [U] [S] à payer à l'Earl Equino Selecto la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné Mme [G] [V] épouse [U] [S] aux dépens de l'instance ;
La confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamner l'Earl Equino Selecto à restituer à Mme [G] [V] épouse [U] [S] les deux poulains issus de Fioraia et du cheval entier Con Class ;
Assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de