8ème chambre, 4 juin 2025 — 24/00086

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Texte intégral

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMNU

Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 27 novembre 2023

RG : 23/01020

S.A.S. OSK

C/

S.A.S.. [Localité 4] LOCATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Juin 2025

APPELANTE :

La société OSK, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 921 027 165, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962

INTIMÉE :

La société [Localité 4] LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 879 429 645, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 3492

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025

Date de mise à disposition : 04 Juin 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Par acte du 3 juin 2023, la société [Localité 4] Location a assigné la société Osk en référé aux fins de voir au principal, constater la résiliation d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux consenti le 1er février 2023 en sous-location et portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], de voir autoriser son expulsion, d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, d'une clause pénale, et d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

Constaté la résiliation du bail à la date du 28 avril 2023 ;

Condamné la société Osk à payer à la société [Localité 4] Location la somme provisionnelle de 9 953,32 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2023 ;

Condamné la société Osk et tout occupant de son chef à quitter Ies lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours de la force publique ;

Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2023 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Dit n'y avoir lieu a l'application de Ia clause pénale ;

Condamné le défendeur aux dépens ;

Condamné la société Osk à payer à la société [Localité 4] Location la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de référé a été signifiée le 18 décembre 2023.

La société Osk en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024.

En ses premières conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2024, la SAS Osk demande à la cour :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,

Et statuant à nouveau,

Fixer la créance de loyer/indemnité d'occupation à la somme de 6 184,13 € ;

Octroyer à la société Osk des délais de paiement pour sa dette d'arriérés de loyers pour la somme de 6 184,13 € à diminuer ou à parfaire :

A titre principal, par le report de sa dette de loyers/ indemnités d'occupation pour une durée de 24 mois ;

A titre subsidiaire, en fixant un échéancier de 24 mois à raison de 250 € par mois et le solde à la 24e échéance,

En conséquence,

Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2023,

Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail,

Autoriser la société Osk à récupérer l'intégralité des matériels inventoriés par le commissaire de justice,

Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la société [Localité 4] Location Sasu,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2024, la SAS Osk demande à la cour :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,

Et statuant à nouveau,