CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 22/02796
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02796 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYD
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 15 Mars 2022
RG : F 18/02669
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
APPELANTE :
Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
RCS DE TOULOUSE N°315 334 011
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[K] [T]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [T] (le salarié) a été engagé le 15 décembre 2008 par la SAS General logistics systems France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint chef de quai, position E8, coefficient 140.
Selon avenant du 2 avril 2013, il a été promu au poste de chef de quai.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport sont applicables à la relation contractuelle.
Le 10 juin 2015, M. [K] [T] a été victime d'un accident de travail.
Suivant avis du 5 février 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Le 14 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 26 mars 2018.
Par lettre du 30 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 6 septembre 2018, M. [K] [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société General logistics systems France condamnée à lui verser la somme de :
- 27 948,68 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 329,05 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 232,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens.
La société General logistics systems France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 septembre 2018.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir entre les parties, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement le 13 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix. L'audience de départition s'est tenue le 7 décembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
- dit que le licenciement pour inaptitude dont M. [K] [T] a fait l'objet le 30 mars 2018 par la société par actions simplifiée General logistics systems France est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [K] [T] à hauteur de 2 329,05 euros;
En conséquence,
- condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 23 290,50 euros nets à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 2 329,05 euros nets à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné d'office le remboursement, par la société par actions simplifiée General logistics systems France, aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [K] [T] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence de six mois,
- dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l'article R.1235-1 du code du travail,
- condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté