CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 22/02753
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUS
[S]
C/
S.A.S. FRANKI FONDATION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : F20/01741
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
APPELANT :
[G] [S]
né le 06 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE FRANKI FONDATION
RCS D'EVRY N° 418 201 281
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Héloïse AYRAULT de la SELEURL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] (le salarié) a été engagé le 1er novembre 2012 par la SAS Franki fondation (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engin.
Les dispositions de la convention collective des ouvriers employés dans les entreprises de bâtiment d'août 1992 sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 16 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Il a repris le travail le 17 septembre 2018 et a été placé, le jour-même en arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail du 16 novembre 2017.
Le salarié a passé deux visites de reprises les 5 et 19 février 2019.
Le 4 février 2019, le médecin a émis l'avis " L'état de clinique ne permet pas de reprendre le poste de travail. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier. Une étude de poste et des conditions du travail doit être réalisée avec l'employeur. A revoir dans un délai de 15 jours maximum ".
Le 19 février 2019, le médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude " Inaptitude au poste de conducteur d'engins. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier et aux membres supérieurs. Les pistes de reclassement à privilégier sont des postes d'encadrement de chantier, administratifs par exemple ".
Le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 8 juillet 2020, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de dire et juger M. [G] [S] recevable en ses demandes ; fixer à 4 589,07 euros le salaire de référence moyen de M. [G] [S] ; dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [S] ; dire et juger que la société Franki fondation a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; en conséquence, condamner la société Franki fondation à lui verser les sommes de : 11 615,89 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 9 178,14 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 917,81 euros bruts au titre des congés payés afférents, 55 068,84 euros au titre de l'indemnité spécifique, 27 534,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Franki fondation a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2020.
La société Franki fondation s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement