CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 22/02715
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02715 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHR2
[Y]
C/
S.A.S.U. AMBRA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Mars 2022
RG : 20/03032
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
APPELANTE :
[N] [Y]
née le 24 Avril 1986 à [Localité 5] (ZAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE AMBRA
RCS DE [Localité 7] N°513 584 276
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [Y] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2018 par la SAS Ambra (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, niveau ASA, échelon 1.
L'article 4 dudit contrat de travail prévoyait une rémunération de 1 315,60 euros bruts pour 130 heures de travail par mois.
Les dispositions de la convention collective des Entreprises de Propreté sont applicables à la relation contractuelle.
A compter du 1er juillet 2020, dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, Mme [N] [Y] a été placée en activité partielle.
Le 3 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 septembre 2020.
Par lettre du 30 septembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant ses absences injustifiées.
Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2020, Mme [N] [Y] a remis à la société un certificat de grossesse.
Le 26 novembre 2020, la salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire que son licenciement est nul et de condamner la société Ambra à lui payer :
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
- une indemnité légale de licenciement ;
- un rappel de salaire au titre de la période de protection et l'indemnité de congés payés afférente ;
- un rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2020 et l'indemnité de congés payés afférente ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la délivrance des documents fin de contrat de travail et des bulletins de paie de juillet et août 2020, sous astreinte de 50 euros.
La société Ambra a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 décembre 2020.
La société s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] est justifié ;
En conséquence,
- débouté Mme [N] [Y] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
- condamné la société Ambra à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 020 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période d'août 2020 outre 102 euros bruts de congés afférents ;
- ordonné la remise du bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2020 ;
- condamné la société Ambra à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Ambra de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Ambra aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 avril 2022, Mme [N] [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé