CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 22/02699

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02699 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHQU

[T]

C/

S.A.S. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Mars 2022

RG : 19/02823

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

APPELANT :

[X] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES

RCS DE LYON N° B309 408 532

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD, ( SCP AGUERA), avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [T] (le salarié) a été engagé le 1er octobre 2008 par la S.A Joint lyonnais techniques industrielles (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de Responsable de Production, statut Cadre, position II, coefficient 108. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2009.

L'article 4 de son contrat de travail prévoyait la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés étant fixé à 218 jours par an.

Les dispositions de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles .

Le 21 juin 2009, le salarié s'est vu notifier par lettre remise en main propre contre décharge sa mise à pied conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 2 juillet 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave.

Le 6 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir:

- condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente ;

- condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni insuffisance professionnelle ;

En conséquence,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui verser :

o un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente ;

o une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

o une indemnité légale de licenciement ;

o des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'une attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés ;

- prononcer l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir ;

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 novembre 2019.

La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [X] [T] repose sur une faute grave ;

En conséquence,

- l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la mise à pied, du préavis et de l'indemnité de licenciement ;

- dit et juge que la convention de forfait est parfaitement valide mais non opposable ;

Partant,

- constate que M. [X] [T] ne produit aucun élément de nature à étayer les dem