CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 22/02676

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOU

S.A.S. GINKGO

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Mars 2022

RG : F 19/03150

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

APPELANTE :

SOCIETE GINKGO

RCS DE LYON N° 964 504 153

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [H]

né le 17 Août 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [H] (le salarié) a été engagé le 13 septembre 2007 par la société Multiservices environnement, devenue Tarvel biomasse puis la société Racine, en qualité de responsable de site, Position III, Niveau 2.

Les dispositions de la convention collective des entreprises du paysage sont applicables à la relation contractuelle.

Au cours de sa relation contractuelle, M. [N] [H] a occupé les postes de :

- Responsable de site du 13 septembre 2007 au 28 février 2011,

- Technico-commercial du 1er mars 2011 au 31 décembre 2013,

- Responsable des achats à compter du 1er janvier 2014.

Le 1er septembre 2017, le contrat de travail de M. [N] [H] a été transféré de la société Racine à la société Ginkgo (la société) par une convention de mutation concertée.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 2 janvier 2019, le salarié a été convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 janvier 2019 et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 12 décembre 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir :

- dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que la véritable cause du licenciement est la suppression de son poste pour motif économique ;

- condamner la société Ginkgo à lui verser les sommes suivantes :

o 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 12 397 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver son emploi et, à tout le moins, de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;

- condamner la société Ginkgo à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Ginkgo aux entiers dépens de l'instance et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la défenderesse.

La société Ginkgo a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 12 mars 2020.

La société Ginkgo s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [N] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que le licenciement de M. [N] [H] n'a pas de motif économique ;

- condamné la société Ginkgo à verser à M. [N] [H] la somme de 37 863 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver son emploi et, à tout le moins, de bénéficier du contrat de s