8ème chambre, 4 juin 2025 — 22/01631

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Texte intégral

N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE3C

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 22 novembre 2021

RG : 1119004432

[D]

C/

S.A.R.L. C2HOME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Juin 2025

APPELANT :

M. [O] [D]

né le 11 Novembre 1943 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIMÉE :

La société C2HOME, société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 810 784 793, prise en la personne de ses co-gérants en exercice Messieurs [W] [R] et [G] [K]

Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025

Date de mise à disposition : 04 Juin 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société C2Home exerce une activité de maîtrise d''uvre en bâtiment outre une activité de pose, d'installation et de vente de matériels pour l'aménagement du domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

A la suite d'un accident suivi de la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche, M. [D] s'est rapproché de la société C2Home pour des travaux de transformation de sa salle de bains dans sa maison sa maison habitation située [Adresse 3].

La société C2Home a émis un devis n°C2H201807261 du 26 juillet 2018 d'un montant de 11 528,32 € TTC portant :

d'une part, sur la fourniture d'éléments de salle de bain,

et, d'autre part, sur la main d''uvre d'installation.

Un avenant selon devis du 7 septembre 2018 a été signé par M. [D] le 15 septembre 2018 pour un montant de 1 348,33 € (doublage du placo en faux-plafond en BA13, ainsi que la fourniture et la pose de 4 sports LED et la pose d'un mobilier fourni par le client, pour un montant de 1 348,33 € TTC.)

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 5 octobre 2018 mentionnant 4 réserves :

seuil porte coulissante

réglage de la paroi de douche

réglage porte placard

vérification étanchéité lavabo

La société 2Chome a émis deux factures :

facture n°C2H201801051 du 05 octobre 2018, d'un montant de 1 348,33 € TTC sous déduction de l'acompte versé à la commande de 400 € TTC, soit un solde à régler de 948,33 € TTC à la réception des travaux, facture du 8 octobre 2018 n°C2H201801081 d'un montant de 10 323,24 € TTC sous déduction des acomptes versés, soit un solde à régler de 4 226,27 € à la réception des travaux.

Par courrier du 12 octobre 2018, M. [D] a indiqué à la société retenir la somme de 5 % du marché et rappelant que le receveur de la douche n'était pas adapté à son handicap car glissant pour une personne à mobilité réduite.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2018, la société C2Home mettait en demeure M. [D] de régler l'intégralité du solde des travaux.

La MAIF, assureur protection juridique des époux [D], a mandaté le cabinet CET IARD aux fins de diligenter une expertise amiable et contradictoire. La société C2Home n'y a pas participé.

M. [D] a assigné la société C2Home en référé-expertise devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 17 décembre 2019 désignant M. [Y] [P].

L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020 retenant trois désordres : receveur de douche glissant, porte de douche, absence d'interrupteur automatique.

Par acte du 23 novembre 2019, M. [D] a assigné la société C2Home devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

Condamner la société C2Home à lui payer la somme de 5 247,80 € au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres, la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise