CHAMBRE SOCIALE A, 4 juin 2025 — 21/02913

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02913 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFC

S.A.S.U. HISTIDE LAB SAS

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Mars 2021

RG : F 17/01307

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

APPELANTE :

SOCIETE HISTIDE LAB

représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

ayant pour avocat plaidant Me Jacques ABI-NADER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[C] [G]

né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5] - LIBAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

Maître [E] [H],ès qualité de liquidateur judiciaire de la sté HISTIDE LAB

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [G] (le salarié) a été engagé le 19 janvier 2015 par HISTIDE LAB SAS (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chercheur scientifique (" Research Scientist, Functionalization & Scaffolding "), statut cadre, groupe 5, niveau C pour une durée forfaitaire mensuelle de 169 heures de travail.

Les dispositions de la convention collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le salarié a été convoqué par courrier du 27 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 3 juin 2016.

Par lettre recommandée du 8 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 11 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société HISTIDE LAB SAS condamnée à lui verser un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HISTIDE LAB SAS a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation le 15 juin 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 mai 2017.

Par ordonnance du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, de Lyon a :

- déclaré recevables les pièces n°6.5.1 à 6.5.4 déposées par M. [C] [G] ;

- condamné la société Histide Lab à verser à M. [G] la somme de 956,37 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 95,63 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts à taux légal à compter du 16 mai 2017, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- débouté M. [G] sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un travail dissimulé ;

- dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [G] de la part de la société HISTIDE LAB SAS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société Histide Lab à payer à M. [G] la somme suivante de 18.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

- condamné la société Histide Lab à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Histide Lab de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-54 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur l