Chambre civile, 4 juin 2025 — 24/00546

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00546 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS3M

AFFAIRE :

M. [A] [E]

C/

Mme [Y] [M], Mme [R] [H], Etablissement SIP [Localité 12], Société [15], Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE, Mme [P] [T], M. [J] [B], Mme [X] [B] épouse [D], M. [Z] [B]

GS/IM

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 JUIN 2025

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Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [A] [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par maitre CLAUDE-LACHENAUD avocat au barreau de Limoges qui substitue maitre DEBERNARD - DAURIAC,

APPELANT d'une décision rendue le 18 JUIN 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

Madame [Y] [M]

demeurant [Adresse 8]

comparante en personne,

Madame [R] [H]

demeurant EHPAD [11] - [Adresse 10]

non comparante, ni représentée,

Etablissement SIP [Localité 12],

élisant domicile au [Adresse 6]

non comparant, ni représenté,

Société [15],

élisant domicile au [Adresse 2]

non comparante, ni représentée,

Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE,

élisant domicile au [Adresse 7]

non comparant, ni représenté,

Madame [P] [T]

demeurant [Adresse 9]

représentée par maitre Frederic LONGEAGNE, avocat au barreau de Limoges,

Monsieur [J] [B]

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

Madame [X] [B] épouse [D]

demeurant [Adresse 4]

comparante en personne,

Monsieur [Z] [B]

demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté.

INTIMÉS

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de madame [Y] [M], la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a imposé le rééchelonnement de son passif sur 34 mois maximum au taux 0 %, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 330,96 euros.

La débitrice a contesté ces mesures.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire a arrêté les mesures de traitement de la situation de surendettement de madame [M] sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle ramenée à 233 euros, tout en excluant du plan une dette frauduleuse au profit de la direction générale des finances publiques.

Monsieur [A] [E], bailleur de madame [M] et créancier pour un montant de 550 euros, a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Monsieur [E], représenté par maitre Gisèle CLAUDE-LACHENAUD substituant maitre Anne DEBERNARD-DAURIAC, demande que madame [M] soit exclue du bénéfice de la procédure de surendettement. Subsidiairement, il sollicite que sa créance soit fixée au montant de 2 369,53 euros compte tenu de dégradations commises par sa locataire dans les lieux loués.

Maitre Frédéric LONGEAGNE, avocat de madame [P] [T] créancière de madame [M], conclut à la confirmation du jugement.

Monsieur [J] [B] comparaît en personne. Il rappelle sa créance d'un montant de 11 754,48 euros au titre d'un prêt de 17 000 euros consenti à madame [M] pour l'achat d'un véhicule Renault Espace. Il ajoute que la débitrice a revendu ce véhicule pour acheter une Audi.

Par courrier du 3 janvier 2025, la direction générale des finances publiques indique qu'elle sera absente à l'audience de la cour d'appel et elle expose que sa créance de 2 698,04 euros, exclue du plan, fait l'objet d'un échéancier mis en place en accord avec la débitrice.

Madame [M] comparaît en personne. Elle conteste l'importance des dégradations alléguées par monsieur [E].

Les autres créanciers de madame [M], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent p