Chambre civile, 4 juin 2025 — 24/00386
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISHL
AFFAIRE :
Mme [W] [F] épouse [T]
C/
S.A. BANQUE REVILLON
SG/IM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 JUIN 2025
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Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'une décision rendue le 02 AVRIL 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
S.A. BANQUE REVILLON,
élisant domicile au [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mai 2025, puis a été prorogée au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 27 juillet 2016, la S.A. Banque Revillon a consenti à madame [F] épouse [T] un prêt personnel d'un montant de 8 500 euros remboursable en quatre-vingt-seize échéances mensuelles de 112,32 euros hors assurance (120,63 euros assurance comprise) au taux débiteur annuel fixe de 5,70 % (TAEG 5,85 %).
Madame [F] a bénéficié d'un réaménagement de ses dettes par la Commission de surendettement, qui dans sa séance du 13 septembre 2018, a décidé de mesures imposées consistant dans le report du paiement des dettes à 24 mois à taux 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 128,83 euros par mois et en subordonnant les mesures à la vente amiable des biens immobiliers de communauté, le passif s'élevant à la somme totale de 184 695,15 euros dont 24 610,22 euros au titre de dettes immobilières.
Madame [F] a exercé un recours contre cette décision, au motif que les dettes dont elle est seule redevable ne peuvent donner lieu à la vente de la maison d'habitation principale, en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, car il s'agit d'un bien de communauté. Le tribunal d'instance de Guéret, par jugement du 26 juillet 2019, a adopté ledit plan dans le principe de ses mesures, mesures subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers de la débitrice et à la liquidation de son épargne bancaire.
Madame [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 15 janvier 2020, la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement en estimant que la vente des biens immobiliers dépendant de la communauté était justifiée pour traiter le surendettement de madame [F], son mari monsieur [T] pouvant s'y opposer en application de l'article 1415 précité mais avec toutes les conséquences sur l'exigibilité immédiate des dettes.
Les demandes de règlement amiable restant vaines, la S.A. Banque Revillon a mis en demeure madame [F], par courrier recommandé avec accusé de réception daté et signé du 12 janvier 2022, de régulariser les échéances impayées au titre du réaménagement de son prêt dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du plan. Madame [F] n'ayant pas respecté le plan établi par la Banque de France, la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier du 8 mars 2022.
Suivant acte introductif d'instance du 16 mai 2023, la S.A. Banque Revillon a assigné madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Guéret, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et des articles L. 311-1, L. 311-30 et L. 311-52 du code de la consommation, aux fins notamment de voir juger acquise la déchéance du terme et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner madame [F] à lui payer la somme en principal de 7 193,60 euros avec intérêts de retard, ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire du 02 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret a notamment :
- déclaré recevable l'action en paiement de la S.A. Banque Revillon, après avoir retenu que ladite action avait été introduite le 16 mai 2023, soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé malgré la lettre recommandée avec accusé de réception datée et signée du du 12 janvier 2022,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- condamné madame [F] à payer à la S.A. Banque Revillon':
' la somme de 5 017,44 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal sans application de la majoration des cinq points prévus à l'article L. 313-3 du Code monétaire,
' la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté la S.A. Banque Revillon de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 28 mai 2024, madame [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 23 aout 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, madame [F] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- constater la forclusion de l'action de S.A. Banque Revillon à l'encontre de madame [F],
- débouter la S.A. Banque Revillon de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement':
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts, et débouté cette dernière de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause':
- condamner la S.A. Banque Revillon au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par message électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la S.A. Banque Revillon demande à la Cour de':
- déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par madame [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 02 avril 2024,
- débouter madame [F] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Guéret,
- condamner madame [F] à verser à la S.A. Banque Revillon, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la fin de non - recevoir tirée de la forclusion de l'action exercée par la SA Banque Revillon':
Se fondant sur les dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation, madame [F] fait valoir au soutien de son moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement de la banque qu'aucun aménagement et rééchelonnement n'a été conclu entre madame [F] et la Banque de France . Elle estime que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision de la Commission imposant les mesures, soit le 13 septembre 2018. Elle affirme que le moratoire fixé par la Commission de surendettement n'est en rien modifié dans ses dates et durée par la décision du juge du contentieux et de la protection dans sa décision du 26 juillet 2019. Elle estime que c'est à tort que le premier juge fixe le point de départ du délai de forclusion à la date de la fin du moratoire au 1er septembre 2021, et qu'il devrait être fixé au plus tard le 13 septembre 2020. Elle ajoute que s'il fallait retenir comme point de départ la décision du juge du contentieux et de la protection, et au vu de l'exécution immédiate de plein droit cette décision, le délai de forclusion est acquis au 26 juillet 2021.
La S.A. Banque Revillon conteste cette analyse. Elle estime qu'elle ne pouvait engager une action qu'à l'expiration des mesures prises par la Commission de surendettement et la décision rendue par le Tribunal d'instance de Guéret en date du 26 juillet 2019 ayant procédé au rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux 0 % d'intérêt selon les modalités figurant au tableau en annexe de la décision fixant une date de fin des mesures au 1er septembre 2021. Elle ajoute que ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers de madame [F] et à la liquidation de son épargne bancaire, et que la date du premier incident non régularisé doit être fixé au 1er septembre 2021.
Il résulte de l'article R312-35 du code de la consommation applicable au contrat de crédit dont il s'agit, que «les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance». Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Le texte ajoute en son deuxième alinéa que «lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (L732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 (L733-1 ) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 (L733-7)».
En l'espèce, il est constant que':
- madame [F] a bénéficié d'un réaménagement de ses dettes par la Commission de surendettement, qui le 13 septembre 2018, a décidé de mesures imposées consistant dans le report du paiement des dettes à 24 mois à taux 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 128,83 euros par mois et en subordonnant les mesures à la vente amiable des biens immobiliers de communauté,
- madame [F] a exercé un recours contre cette décision. Le tribunal d'instance de Guéret, par jugement du 26 juillet 2019, a adopté ledit plan dans le principe de ses mesures,
- madame [F] a interjeté appel de cette décision, et la Cour d'appel de Limoges, par arrêt rendu le 15 janvier 2020, a confirmé le jugement de première instance.
Les parties ne s'accordent pas sur la date du premier incident de paiement non régularisé, madame [F] évoquant la décision de la Commission imposant les mesures, soit le 13 septembre 2018, et la banque retenant comme premier impayé non régularisé la date du 1er septembre 2021, date du terme de la mesure de moratoire.
En application des dispositions précitées, si le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement prévu, le calcul du délai biennal de forclusion doit être reporté au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption d'un plan conventionnel de règlement et qu'il convenait de tenir compte du moratoire accordé consenti dans le cadre de mesures imposées (Cass. 1ère civ. 6 février 2019, n° 17-28.467).
Il en résulte que les mesures imposées le 13 septembre 2018 sont entrées en application à l'issue des recours exercés par madame [F], et à l'issue du moratoire de deux ans. A l'expiration du moratoire, fixé le 1er septembre 2021, madame [F] n'ayant pas repris le paiement des échéances, le délai biennal de forclusion ainsi reporté a commencé à courir, de sorte que l'action de la S.A. Banque Revillon engagée par assignation du 16 mars 2023 n'est pas atteinte par la forclusion, comme l'a relevé à bon droit le premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
II - Sur la demande subsidiaire de madame [F]':
Faisant siens les arguments du premier juge, madame [F] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et débouté cette dernière de sa demande de capitalisation des intérêts.
La Banque Revillon sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, ne remettant donc pas en cause la sanction prise à son encontre au titre de la déchéance de son droit aux intérêts, pas plus que le refus de la capitalisation des intérêts décidé par le premier juge.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
III ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Pour avoir succombé en son recours, madame [W] [F] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la S.A. Banque Revillon en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de GUERET.
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
CONDAMNE madame [W] [F] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.