Chambre civile, 4 juin 2025 — 24/00385

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISHJ

AFFAIRE :

Mme [W] [X] épouse [H]

C/

S.A. BANQUE REVILLON

SG/IM

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 JUIN 2025

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Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [W] [X] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'une décision rendue le 02 AVRIL 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]

ET :

S.A. BANQUE REVILLON,

élisant domicile au [Adresse 2]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mai 2025, puis a été prorogée au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 13 juin 2017, la SA Banque Revillon a consenti à madame [X] épouse [H] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en soixante-douze échéances mensuelles de 127,18 euros hors assurance (135,15 euros assurance comprise) au taux débiteur annuel fixe de 4,55 % (TAEG 4,65 %).

Madame [X] a bénéficié d'un réaménagement de ses dettes par la Commission de surendettement, qui dans sa séance du 13 septembre 2018, a décidé de mesures imposées consistant dans le report du paiement des dettes à 24 mois à taux 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 128,83 euros par mois et en subordonnant lesdites mesures à la vente amiable des biens immobiliers de communauté, le passif s'élevant à la somme totale de 184 695,15 euros dont 24 610,22 euros au titre de dettes immobilières.

Madame [X] a exercé un recours contre cette décision, au motif que les dettes dont elle est seule redevable ne peuvent donner lieu à la vente de la maison d'habitation principale, en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, car il s'agit d'un bien de communauté. Le tribunal d'instance de Guéret, par jugement du 26 juillet 2019, a adopté ledit plan dans le principe de ses mesures, mesures subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers de la débitrice et à la liquidation de son épargne bancaire. Madame [X] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 15 janvier 2020, la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement, en estimant que la vente des biens immobiliers dépendant de la communauté était justifiée pour traiter le surendettement de madame [X], son mari monsieur [H] pouvant s'y opposer en application de l'article 1415 précité mais avec toutes les conséquences sur l'exigibilité immédiate des dettes.

Les demandes de règlement amiable restant vaines, la S.A. Banque Revillon a mis en demeure madame [X], par courrier recommandé avec accusé de réception daté et signé du 12 janvier 2022, de régulariser les échéances impayées au titre du réaménagement de son prêt dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du plan. Madame [X] n'ayant pas respecté le plan établi par la Banque de France, la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier du 8 mars 2022.

Suivant acte introductif d'instance du 22 mars 2023, la SA Banque Revillon a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Guéret, pour au visa des articles 1134 et suivants du code civil et des articles L. 311-1, L. 311-30 et L. 311-52 du code de la consommation, aux fins notamment de voir à titre principal condamner madame [X] à lui payer la somme en principal de 7 250,24 euros avec intérêts de retard, et à titre subsidiaire de constater la résiliation judiciaire d